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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 6 pages

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Ordonnance sur les émoluments en application de la législation sur la transplantation (Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations)

du Projet

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 67, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation1,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions rendues, les prestations fournies et les contrôles effectués (actes administratifs) par les autorités d’exécution de la Confédération en vertu de la législation sur la transplantation.

2 Elle s’applique également aux actes administratifs accomplis par d’autres organisations ou personnes de droit public ou de droit privé, auxquelles sont confiées des tâches d’exécution (autres organes d’exécution désignés).

3 Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:

a. des autorités douanières;

b. des cantons;

c. de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol)2 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement. Cette règle s’applique également aux autres organes d’exécution.

Art. 3 Calcul des émoluments

1 Les émoluments perçus par les autorités d’exécution de la Confédération et par les autres organes d’exécution pour leurs actes administratifs sont calculés selon le barème fixé dans l’annexe, en fonction du temps consacré.

RO ..........

1 RS 810.21

2 RS 172.041.1

2004–......