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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 6 pages

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3 Modification d’une autorisation concernant :

3.1 les centres de transplantation selon l’art. 20 (en fonction du 200 – 10’000

type et du nombre de programmes de transplantation)

3.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 21 200 – 5’000

3.3 l’importation ou l’exportation, au sens de l’art. 22, de tissus, 200 – 2’000

de cellules ou d’organes dont l’attribution n’est pas définie

selon les art. 16 à 23

3.4 l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement 200 – 10’000

modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 23

3.5 un essai clinique impliquant des organes, des tissus ou des 200 – 2’000

cellules génétiquement modifiés selon l’art. 41

3.6 un essai clinique de transplantation impliquant des tissus ou 200 – 5’000

des cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 44

3.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou 200 – 10’000

de foetus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 44

4 Autres émoluments

4.1 Réception et examen des documents concernant une déclara- 500 – 1’000

tion pour un essai clinique impliquant des organes, des tissus

ou des cellules selon l’art. 38

4.2 Réception et examen des documents relatifs à la modification 200 – 500

d’une déclaration déjà examinée pour un essai clinique impli-

quant des organes, des tissus ou des cellules selon l’art. 42

4.3 Inspections selon l’art. 51 par demi-journée et par inspecteur800

(sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasion-

né

4.4 Etablissement de rapports 500 – 1’000

4.5 Etablissement d’attestations et de certificats 100 – 200

4.6 Etablissement de rappels 100 – 300

4.7 Dépense supplémentaire6 de l’OFSP pour la saisie manuelle 100 – 300

et le transfert de données concernant les déclarations7 et les

demandes8 qui ne sont pas remises sous la forme prescrite par

l’OFSP.

6 Des formulaires sous forme électronique sont à disposition pour l’exécution de la loi sur la transplantation; ces formulaires permettent aux personnes soumises à l’obligation d’annoncer ainsi qu’à celles qui déposent des demandes, d’introduire eux-mêmes leurs indications et leurs données.

7 En font partie les déclarations selon les art. 21, 22 et 40 de l’ordonnance sur la transplantation, ainsi que la modification de déclarations déjà examinées.

8 En font partie les demandes de modification d’activités déjà autorisées.