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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 6 pages
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3 Modification d’une autorisation concernant :
3.1 les centres de transplantation selon l’art. 20 (en fonction du 200 – 10’000
type et du nombre de programmes de transplantation)
3.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 21 200 – 5’000
3.3 l’importation ou l’exportation, au sens de l’art. 22, de tissus, 200 – 2’000
de cellules ou d’organes dont l’attribution n’est pas définie
selon les art. 16 à 23
3.4 l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement 200 – 10’000
modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 23
3.5 un essai clinique impliquant des organes, des tissus ou des 200 – 2’000
cellules génétiquement modifiés selon l’art. 41
3.6 un essai clinique de transplantation impliquant des tissus ou 200 – 5’000
des cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 44
3.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou 200 – 10’000
de foetus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 44
4 Autres émoluments
4.1 Réception et examen des documents concernant une déclara- 500 – 1’000
tion pour un essai clinique impliquant des organes, des tissus
ou des cellules selon l’art. 38
4.2 Réception et examen des documents relatifs à la modification 200 – 500
d’une déclaration déjà examinée pour un essai clinique impli-
quant des organes, des tissus ou des cellules selon l’art. 42
4.3 Inspections selon l’art. 51 par demi-journée et par inspecteur800
(sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasion-
né
4.4 Etablissement de rapports 500 – 1’000
4.5 Etablissement d’attestations et de certificats 100 – 200
4.6 Etablissement de rappels 100 – 300
4.7 Dépense supplémentaire6 de l’OFSP pour la saisie manuelle 100 – 300
et le transfert de données concernant les déclarations7 et les
demandes8 qui ne sont pas remises sous la forme prescrite par
l’OFSP.
6 Des formulaires sous forme électronique sont à disposition pour l’exécution de la loi sur la transplantation; ces formulaires permettent aux personnes soumises à l’obligation d’annoncer ainsi qu’à celles qui déposent des demandes, d’introduire eux-mêmes leurs indications et leurs données.
7 En font partie les déclarations selon les art. 21, 22 et 40 de l’ordonnance sur la transplantation, ainsi que la modification de déclarations déjà examinées.
8 En font partie les demandes de modification d’activités déjà autorisées.