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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages

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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine (Ordonnance sur la transplantation)

du ... Projet

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, 8, al. 8, 9, al. 2, 10, al. 3, 14, al. 4, 15, 24, al. 2, 25, al. 4, 26, 29, al. 2, 30, al. 3, 31, al. 2 et 3, 36, al. 3, 42, 50, al. 2, 54, 59, al. 6 et 60, al. 1 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a. le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée ou sur une personne vivante;

b. l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules;

c. les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules;

d. la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus humains;

e. les tâches des cantons en matière d’organisation et de coordination des transplantations;

f. les tâches liées à la tenue du registre des cellules souches.

2 L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène est régie par les art. 2, 23, 35 à 43, 48 à 54 ainsi que 60 et 61.

3 L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène qui sont traités avant la transplantation est régie en outre par les art. 15 et 16, al. 3.

4 La présente ordonnance ne s’applique pas à l’utilisation de transplants standardisés. L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés est régie par les art. 3 à 14, 21 à 23, 25, 26, 48 à 54 ainsi que 60 et 61.

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1 RS 810.21

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