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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 6 pages

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Annexe (art. 3, al. 1)

I. Emoluments perçus selon l’ordonnance du ... sur la transplantation5

Francs

1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant :

1.1 les centres de transplantation selon l’art. 20 (en fonction du 10’000 – 30’000

type et du nombre de programmes de transplantation)

1.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 21 5’000 – 20’000 1.3 l’importation ou l’exportation, au sens de l’art. 22, de tissus, 500 – 2’000

de cellules ou d’organes dont l’attribution n’est pas définie

selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation

1.4 l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement 5’000 – 20’000

modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 23

1.5 un essai clinique impliquant des organes, des tissus ou des 500 – 5’000

cellules génétiquement modifiés selon l’art. 41

1.6 un essai clinique de transplantation impliquant des tissus ou 500 – 10’000

des cellules issus d’embryons ou de foetus selon l’art. 44

1.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou 5’000 – 20’000

de foetus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 44

2 Suspension ou retrait d’une autorisation concernant :

2.1 les centres de transplantation selon l’art. 20 (en fonction du 500 – 5’000

type et du nombre de programmes de transplantation)

2.2 le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 21 200 – 1’000 2.3 l’importation ou l’exportation, au sens de l’art. 22, de tissus, 200 – 500

de cellules ou d’organes dont l’attribution n’est pas définie

selon les art. 16 à 23

2.4 l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement 200 – 1’000

modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 23

2.5 un essai clinique impliquant des organes, des tissus ou des 200 – 500

cellules génétiquement modifiés selon l’art. 41

2.6 un essai clinique de transplantation impliquant des tissus ou 200 – 500

des cellules issus d’embryons ou de foetus selon l’art. 44

2.7 la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou 200 – 1’000

de foetus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 44

5 RS 810....; RO...