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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 16 pages

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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale (Ordonnance sur la xénotransplantation)

du Projet

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 48, 50, al. 2, 59, al. 6, et 60, al. 1, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation1 (loi sur la transplantation)

arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a. les essais cliniques et les traitements standards de xénotransplantation ainsi que les devoirs de diligence à respecter en la matière;

b. les mesures de sécurité et les règles de comportement que les personnes concernées par la transplantation doivent observer;

c. la couverture de la responsabilité civile.

2 Elle ne s’applique pas à la transplantation ou à la perfusion d’organes, de tissus, de cellules ou de liquides biologiques humains qui ont été en contact, hors du corps humain, avec des lignées cellulaires d’origine animale utilisées dans le cadre de procédures standardisées pour la fabrication de médicaments.

Art. 2 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. xénotransplantation: toute transplantation ou perfusion:

1. d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale,

2. d’organes, de tissus, de cellules ou de liquides biologiques humains qui ont été en contact, hors du corps humain, avec des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale, ou

3. de transplants standardisés issus des organes, tissus ou cellules mentionnés aux ch. 1 et 2;

RS ..........

1 RS 810.21

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