Rapport explicatif
Consultation 2005/31: Ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH)
Avril 2006
1. Situation initiale
Le 8 octobre 2004, le Parlement approuvait la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH), dont l’entrée en vigueur, ainsi que celle des dispositions d’exécution, est planifiée pour début 2007.
Le champ d’application de la LAGH englobe, d’une part, les analyses génétiques dans le domaine de la médecine, du travail, de l'assurance et de la responsabilité civile et, d’autre part, l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité de personnes, pour autant qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN)1.
La LAGH règle les principaux aspects de l’exécution d’analyses cytogénétiques et moléculaires, comme p. ex. le traitement de données génétiques, les droits des personnes concernées, les modalités de prescription des analyses génétiques ou le conseil génétique. En imposant une autorisation obligatoire et un régime de surveillance des laboratoires procédant à des analyses génétiques, le législateur vise à garantir un niveau qualitatif élevé pour l’exécution des analyses.
La loi charge le Conseil fédéral de régler les domaines suivants :
− désignation de l’autorité fédérale compétente pour l’octroi de l’autorisation d’effectuer des
analyses cytogénétiques et moléculaires (art. 8, al. 2, let. a) ;
− conditions et procédure d’octroi de l’autorisation (art. 8, al. 2, let. b) ;
− définition des obligations incombant au titulaire de l’autorisation (art. 8, al. 2, let. c) ;
− surveillance (art. 8, al. 2, let. d) ;
− émoluments (art. 8, al. 2, let. e) ;
− exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour effectuer certaines analyses
(art. 8, al. 3, let. b) ;
− désignation de l’autorité fédérale compétente pour reconnaître les laboratoires qui
établissent des profils d’ADN, définition des conditions et procédures pour la reconnaissance de ces mêmes laboratoires et leur surveillance (art. 8, al. 4) ;
− exceptions quant à l’interdiction de remettre des trousses de diagnostic génétique in vitro
à toute personne qui pourrait en faire une utilisation considérée comme étrangère à son activité professionnelle ou commerciale (art. 9, al. 2) ;
− désignation de l’autorité fédérale compétente pour l’octroi d’autorisations d’exécuter des
dépistages, et règlement de la procédure d’octroi de l’autorisation, de la surveillance et des émoluments (art. 12, al. 4) ;
− institution de la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (commission
d’experts) (art. 35).
1 RS 363 page 1 / 11