Rapport explicatif
Consultation 2005/31: Ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) · 11 pages
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Chapitre 5 : Emoluments
Art. 26
Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré. Le tarif d’une inspection comprend également le temps investi pour les travaux effectués avant et après l’inspection.
Chapitre 6 : Commission d’experts
Art. 27 Composition
La Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (commission d’experts) demandée par le Conseil fédéral est un organe de spécialistes dont les membres sont choisis en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la génétique. Selon les tâches qui incombent à la commission d’experts, celle-ci se compose de spécialistes divers (génétique médicale, analyses de génétique médicale, médecine du travail et légale, assurance de la qualité, assurances, protection des données, recherche, éthique), ainsi que de médecins habilités à prescrire des analyses génétiques et compétents en matière de conseil génétique (al. 2). Les représentants de la gynécologie et de la pédiatrie bénéficieront d’une attention particulière ; les premiers, parce qu’ils prescrivent des analyses génétiques prénatales dans le cadre de leur activité professionnelle et sont consultés pour les questions de planification familiale, les seconds, parce qu’ils demandent les examens génétiques nécessaires pour les enfants malades ou handicapés.
S’ajoute au moins un spécialiste de l’établissement de profils d’ADN.
Art. 28 Election et durée du mandat
Le Conseil fédéral nomme une commission d’experts (art. 35, al. 1, LAGH).
Le président et les autres membres de la commission d’experts sont élus pour une durée de quatre ans (al. 1). Le mandat peut être renouvelé au maximum deux fois (a. 2). La commission peut élire un vice-président parmi ses membres.
Art. 29 Organisation interne
La commission d’experts se constitue elle-même après son institution et prévoit son organisation et sa méthode de travail dans un règlement. Nombre des questions sont extrêmement complexes et demandent un traitement plus intensif ou ne concernent qu’une partie des membres de la commission. En conséquence, certaines tâches peuvent également être confiées à des groupes de travail ou des sous-commissions.
Art. 30 Confidentialité
Les débats de la commission d’experts sont en principe confidentiels (al. 1). Si elle prend position sur des requêtes et demandes confidentielles (p. ex. demandes d’autorisation, levée du secret professionnel), elle émet également des recommandations qui s’adressent à des cercles plus étendus (p. ex. recommandations pour le conseil génétique et pour l’établissement de profils d’ADN).
La levée du secret de fonction par le département demeure réservée (al. 2).
Art. 31 Secrétariat
Explicite
Art. 32 Rapport et publications
Explicite
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