Rapport sur les résultats

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages

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18 participants à la consultation6 critiquent le fait que la protection de l’individu et de sa dignité soit tellement placée en avant que la recherche en tant que telle revête un caractère menaçant. Ils proposent donc de compléter l’alinéa (p. ex. « ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine et de la personnalité en tenant compte de la liberté de la recherche ainsi que de l’importance de la recherche pour la santé et la société ») pour trouver un meilleur équilibre entre ces deux biens juridiques.

Un troisième groupe estime qu’un bon équilibre a été trouvé entre la dignité humaine et la liberté de la recherche et soutient l’objectif visé (JU, SZ, EKKJ, mente, SBV et SGP) ou préconise que la dignité humaine et la liberté de la recherche soient placées sur un pied d’égalité (SKB, SLSA).

patCH propose la formulation suivante : La Confédération légifère sur les droits des patients ; ce faisant, elle veille en particulier au respect de la dignité humaine et des droits de la personnalité dans les examens, le diagnostic, le traitement, les soins et la réinsertion ainsi que dans la recherche sur l’être humain7.

3. Résultats détaillés relatifs à la disposition constitutionnelle

3.1 Titre de la disposition constitutionnelle

Selon 13 participants à la consultation8, l’expression « recherche avec l’être humain » est mieux adaptée que « recherche sur l’être humain ». Ils demandent donc que le titre de la disposition soit modifié en conséquence. Cela traduirait plus clairement le fait que l’être humain n’est pas un objet de recherche, mais un sujet de recherche. Invoquant le même argument, NE et UniNE_IDS proposent « recherche impliquant des êtres humains » pour la version française.

3.2 Al. 1

26 participants à la consultation9 proposent de ne pas limiter le champ d’application au domaine de la santé, du moins au niveau constitutionnel. La Confédération doit avoir le pouvoir de légiférer dans le domaine de la recherche sur l’être humain quel que soit le domaine dans lequel cette recherche est effectuée.

FR pense qu’il faut soit limiter le champ d’application au niveau constitutionnel à la recherche biomédicale, soit établir dans la loi que celle-ci reste applicable si le but principal du projet de recherche est d’acquérir des connaissances nouvelles dans le domaine de la santé ou d’améliorer l’état de santé de l’être humain. SGCI, SSS et FNS proposent de ne déléguer à la Confédération que la compétence de légiférer au sujet de la recherche biomédicale sur l’être humain dans le domaine médical.

BE, ASPDV, Insel, KrebsL, SBAP, sdi et UniZH relèvent que la notion de « domaine de la santé » est difficile à cerner et qu’elle doit être définie plus précisément. SAGW note que le potentiel de mise en danger est différent dans les sciences sociales et dans la recherche biomédicale et qu’il existe des projets de recherche risqués pour l’être humain qui ne relèvent pas du domaine de la santé.

EKKJ et FSP proposent d’élargir le champ d’application en parlant de « répercussions sur la santé ».

6 FDP, LPS, SVP, Biobank, Gen, H+, IBCSG, Insel, inter, KrebsL, Onco, sgv_usam, SNF, SSBS, SVDI, UniBS_M, VFfL, VKS.

7 Il convient de relever ici que patCH propose l’introduction d’une disposition constitutionnelle beaucoup plus large, qui porterait notamment sur les droits des patients.

8 AGEK, Biobank, FMH, FSP, LCS, Onco, patCH, SGBE, SGS, SNF, UniBS_IP, UniZH, WEG.

9 BL, BS, LU, NE, NW, SG, TI, LPS, AGEK, Dialog, EKBB, fisio, FMH, KEK, KHM, MEKKW, SAMW, SBVPP, SGBE, CSTT, UniBS_M, UniBS_IP, UniGE, UniGE_M, UniNE_IDS, Unispital_BS.