Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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La Recommandation spéciale IV du GAFI sur la lutte contre le financement du terrorisme prévoit expressément une obligation de déclaration pour les intermédiaires financiers qui ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds sont liés à des actes terroristes ou à des organisations terroristes. Selon la pratique en vigueur pour l’art. 9, al. 1, LBA, les valeurs patrimoniales sur lesquelles une «organisation terroriste» exerce un pouvoir de disposition doivent être signalées au Bureau de communication. Cette obligation de communiquer découle de l’assimilation des organisations terroristes aux organisations criminelles au sens de l’art. 9, al. 1, LBA. Mais il se peut que le financement du terrorisme soit effectué non pas seulement en faveur d’organisations terroristes mais aussi d’individus. D’où l’importance de mentionner explicitement, à l’art. 9, al. 1, AP-LBA, la disposition sur le financement du terrorisme (art. 260quinquies CP). Cette modification a un impact sur l’obligation de communiquer, qui devient explicite en cas de soupçon fondé de financement du terrorisme. Une telle pratique est tout à fait courante à l’étranger.

L’art. 32, al. 2, let. a, LBA, règle l’échange d’information entre le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (Money Laundering Reporting Office; MROS) et les autorités étrangères analogues (Financial Intelligence Units; FIU). A l’heure actuelle, les échanges entre le Bureau de communication et les FIU portent déjà sur les données personnelles utiles à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme. Même si dans ce contexte l’art. 32, al. 2, let. a, LBA n’évoque que le blanchiment d’argent, une interprétation téléologique de cette disposition autorisait également les échanges d’information dans le domaine du financement du terrorisme. Ce point sera réglé dans une base légale explicite, avec l’adoption du complément susmentionné.

2.2 Nouvelles infractions préalables au blanchiment d’argent

Les Recommandations du GAFI énumèrent les infractions sous-jacentes (ou préalables) au blanchiment d’argent; ce catalogue a été complété lors de leur refonte. Ainsi les Recommandations du GAFI qualifient désormais d’infractions sousjacentes au blanchiment d’argent diverses activités, dont en particulier la contrebande douanière, les opérations d’initiés et les manipulations de cours. Il suffit ici, pour leur mise en œuvre, de modifier ponctuellement les peines prévues pour certains états de fait dans le Code pénal, et d’opérer les changements correspondants dans le droit pénal administratif et dans l’entraide pénale internationale.

2.2.1 Contrebande organisée (art. 14, al. 4, AP-DPA)

Une nouvelle disposition sur l’escroquerie qualifiée en matière de prestations et de contributions a été créée à l’art. 14, al. 4, du droit pénal administratif pour permettre d’introduire les éléments constitutifs de la contrebande organisée. Cette disposition érige lesdits éléments en crime. Ainsi, la contrebande organisée constitue désormais potentiellement un acte préalable au blanchiment d’argent. Les éléments de qualification de ce crime sont la formation d’une bande et le but de tirer un gain important, ainsi que le délit continu.

La contrebande douanière se rapporte exclusivement au trafic de marchandises. Dans ce secteur la contrebande organisée, qui vise à tirer des gains importants et qui est exercée de manière continue, sera punie d’une peine privative de liberté de cinq