Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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ans au plus et d’une amende d’un million de francs au plus, respectivement une peine pécuniaire.
Les éléments constitutifs de la contrebande organisée s’inscrivent dans l’escroquerie en matière de prestations et de contributions traitée à l’art. 14 DPA. D’où la nécessité d’en remplir les conditions. Autrement dit, l’attitude astucieuse de l’auteur doit aboutir au remboursement d’impôts ou à l’obtention frauduleuse d’une prestation. Et ce n’est que si, outre ces éléments constitutifs, les éléments de qualification suivantes sont réunies, à savoir la formation d’une bande et le but de tirer un gain important, ainsi que le délit continu, que l’état de fait qualifié de la contrebande organisée est réalisé. Il s’ensuit que ce ne sont pas des délits isolés relevant de la législation douanière qui doivent être visés par l’incrimination de la contrebande organisée mais bien des cas relevant en général de formes graves de la criminalité. On a donc renoncé à dresser une liste détaillée de dispositions ou de lois à l’art. 14, al. 4, AP-DPA. Une telle manière de faire aurait d’ailleurs l’inconvénient d’obliger à modifier cet article à chaque création ou modification de loi dans le secteur douanier.
L’élément de qualification «vise à tirer des gains importants» est employé à dessein. Car si l’on exigeait qu’un gain ait déjà été obtenu, l’état de fait du crime ne serait réalisé que dans de rares cas et serait donc au mieux punissable comme tentative. On ne parviendra vraisemblablement pas souvent à démontrer que le complice a déjà obtenu un gain important, a fortiori si la marchandise passée en contrebande est confisquée avant sa vente et la réalisation d’un gain. Les auteurs doivent agir en bande, chacun contribuant à l’élément constitutif du crime. La norme pénale spécifie bien qu’ils visent à tirer des gains importants, afin d’exclure les délits mineurs. Ce concept se retrouve ailleurs (p. ex. à l’art. 19, al. 2, de la loi sur les stupéfiants14). Le législateur a volontairement laissé à la jurisprudence le soin de préciser cette notion, compte tenu des spécificités de l’activité déployée et du mar-
ché.On peut considérer que le «blanchiment» en Suisse des valeurs patrimoniales correspondantes est également punissable si celles-ci proviennent d’agissements commis à l’étranger et dont les caractéristiques correspondent au nouvel élément constitutif de l’art. 14, al. 4, AP-DPA (voir art. 305bis, ch. 3, CP). Etant donné que les normes de droit pénal administratif ne protègent généralement que l’Etat dont elles émanent, il suffit, au regard de l’infraction préalable, que la double incrimination soit donnée de manière abstraite.
La contrebande organisée au sens de l’art. 14, al. 4, AP-DPA est érigée en crime. L’art. 21, al. 1, DPA part du principe que le tribunal pénal doit être compétent dans les cas où une peine privative de liberté est à prévoir. Cette disposition délègue la responsabilité d’introduire la procédure adéquate au Département auquel l’administration concernée est subordonnée. Le Département compétent joue ainsi un rôle important. Les départements doivent en effet garantir le transfert direct au tribunal pénal des cas laissant prévoir une peine privative de liberté.
Le nouvel élément constitutif de la contrebande organisée visé à l’art. 14, al. 4, AP-DPA, conçu comme escroquerie qualifiée en matière de prestations et de contributions, est érigé en crime au vu de la peine prévue et constitue ainsi une infraction préalable potentielle au blanchiment d’argent.
14 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121).