Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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que l’avantage pécuniaire qu’il a obtenu illicitement ne provient pas – sinon indirectement – d’un crime.
La qualification de crime conférée par l’art. 161, ch. 1, AP-CP à l’élément constitutif de l’initié primaire et l’obligation de communiquer qui s’ensuit en cas de soupçon
– n’astreignent cependant pas les intermédiaires financiers à vérifier automatiquement et de manière systématique, avant l’exécution de transactions boursières ou même avant de nouer toute relation d’affaires, si le titulaire d’un dépôt est potentiellement, dans le cas concret, un initié primaire. L’obligation de communiquer n’apparaît qu’en cas de soupçon qu’une valeur patrimoniale provienne d’un crime, soit après l’exécution d’une transaction boursière sur ordre d’un initié primaire.
En outre, l’élément constitutif du délit d’initié reste inchangé sur le plan matériel. Seule la terminologie est adaptée, en ceci que les nouveaux chiffres 1 et 4 ne parlent plus d’actions et autres titres négociés en bourse ou avant bourse, mais désormais – comme déjà dans l’actuel art. 161bis (Manipulation de cours) – de valeurs mobilières traitées en bourse.
2.2.2.3 Manipulation de cours, art. 161bis AP-CP
La teneur de l’art. 161bis AP-CP, peine comprise, reste inchangée et constitue la nouvelle infraction de base. Un second chiffre s’y ajoute toutefois pour les cas qualifiés; ainsi les cas graves sont passibles de la réclusion pour cinq ans au plus, de l’emprisonnement ou de l’amende (ou après l’entrée de la nPG-CP, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire). En l’occurrence, l’élément de qualification pour le cas grave est «un avantage pécuniaire notable».
Ainsi dans une situation de manipulation de cours, les faits soumis à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA se limitent aux cas d’obtention d’un avantage pécuniaire notable. Quant à la valeur patrimoniale à bloquer selon l’art. 10, al. 1, LBA, elle doit être en relation avec le fait survenu. Autrement dit, seule une partie d’un compte ou d’un dépôt sera bloquée.
2.2.3 Falsification de marchandises (art. 155, ch. 2, AP- CP) et piratage (art. 67, al. 2, AP-LDA)
Les Recommandations révisées du GAFI retiennent désormais aussi la falsification de marchandises et le piratage18 parmi les infractions sous-jacentes au blanchiment d’argent.
2.2.3.1 Falsification de marchandises (art. 155, ch. 2, AP- CP)
La falsification de marchandises consiste à imiter d’une manière quelconque des produits – en vue de tromper autrui. Le droit pénal en vigueur punit de l’emprisonnement ou de l’amende celui qui aura falsifié des marchandises19 en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. Si l’auteur agit à titre commercial, la peine sera l’emprisonnement (sous réserve toujours d’une
18 «Contrefaçon et piratage de produits», voir la Recommandation 1 et infractions sousjacentes dans la liste des «catégories désignées d’infraction» du «glossaire» en annexe des
40 Recommandations
19 Art. 155 CP, Falsification de marchandises.