Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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Le présent projet va plus loin que la motion Jossen. En effet, au lieu d’inclure à l’art. 161, ch. 3, CP, les avertissements concernant les bénéfices, il renonce à l’ensemble de la définition restrictive concrétisée à l’art. 163, ch. 3 CP. Cela correspond aussi au vœu du secteur bancaire. La suppression de l’actuel ch. 3 de l’art. 161 CP aura des conséquences pour toute la norme pénale, en élargissant la définition du délit d’initié. Par conséquent, il appartient dans une large mesure à la pratique ou à la jurisprudence d’interpréter l’éléments constitutifs de cette infraction, et en particulier de définir la notion de fait exerçant une influence sur les cours compte tenu de la suppression de l’art. 161, ch. 3, CP.

2.2.2.2 Opérations d’initiés: qualification de crime pour le délit d’initié primaire; durcissement du cadre pénal pour le bénéficiaire d’informations privilégiées (art. 161, ch. 1 et 2, AP-CP)

La mise en œuvre des Recommandations révisées du GAFI a conduit à relever la peine prévue pour l’initié primaire à l’art. 161, ch. 1, AP-CP, qui devient la réclusion pour cinq ans au plus, la prison ou l’amende (ou, selon la nouvelle PG-CP, cinq ans de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire). L’infraction constitue dès lors non plus un délit mais un crime. Quant à la possibilité actuelle d’infliger une amende comme alternative à la peine privative de liberté, elle est maintenue.

La redéfinition comme crimes, à l’art. 161, ch. 1, AP-CP, des faits relevant du délit d’initié, entraîne une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1, LBA, dans le texte en vigueur comme dans le présent avant-projet; cette obligation n’apparaît toutefois que lorsque des valeurs patrimoniales sont en cause ou, comme le dit la loi, «proviennent d’un crime». Pour qu’un fait doive être communiqué, il faut qu’une ou plusieurs transactions aient eu lieu à une date donnée ou au cours d’une période spécifique. Ainsi la personne qui ne vend pas ses titres, alors même qu’elle a connaissance d’un fait relevant du délit d’initié, ne tombera pas à l’avenir non plus sous le coup de l’art. 161 CP.

Quant au fait de bénéficier d’informations privilégiées selon l’art. 161, ch. 2, AP-CP, il n’est pas érigé en crime mais demeure un délit (art. 9, al. 2, CP ou art. 10, al. 3, nCP). Cette variante fait déjà actuellement l’objet d’une peine plus légère que celle prévue à l’art. 161, ch. 1, CP. Ainsi l’échelonnement du droit pénal actuel entre un initié primaire et un bénéficiaire d’informations privilégiées (Tippee) reste maintenu. La peine maximale en vigueur pour le bénéficiaire d’informations privilégiées selon l’art. 161, ch. 2, AP-CP, passe d’un an à trois ans d’emprisonnement (ou de peine privative de liberté).

Ainsi l’obligation de communiquer selon l’art. 9, al. 1, LBA, se limite aux faits selon le ch. 1 de l’art. 161, AP-CP, plus simples à identifier le cas échéant pour les intermédiaires que le fait de bénéficier d’informations privilégiées selon l’art. 161, ch. 2, AP-CP. Il est vrai que la variante retenue à l’art. 161, ch. 2, AP-CP, pour le bénéficiaire de telles informations se rapproche de celle du délit d’initié primaire selon le ch. 1, et donc d’un fait désormais reconnu comme crime. Le bénéficiaire d’informations privilégiées ne commet en revanche lui-même qu’un délit, si bien