Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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2.2.2 Opérations d’initiés et manipulation de cours (art. 161 AP-CP et art. 161bis AP-CP)

Dans leur nouvelle version, les Recommandations du GAFI compte nouvellement deux infractions boursières au catalogue des infractions préalables au blanchiment d’argent, à savoir les opérations d’initiés et la manipulation des cours15.

Les deux normes correspondantes du droit pénal suisse, soit l’art. 161 CP (Exploitation de la connaissance de faits confidentiels, en bref: opérations d’initiés) et l’art. 161bis CP (Manipulation de cours), sont requalifiés dans le cadre de la présente révision, dans les cas graves, comme des crimes et donc infractions préalables potentielles au blanchiment d’argent. Le délit d’initié et la manipulation de cours font ainsi partie des faits qu’il est obligatoire de communiquer selon l’art. 9, al. 1, LBA.

Cette nouvelle obligation de communiquer n’implique toutefois pas un renforcement de la surveillance des transactions prévus dans le droit de la surveillance au sens de l’art. 8 de l’ordonnance de la Commission fédérale des banques du 18 décembre 200216 en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. En particulier, elle n’astreint pas les intermédiaires financiers à introduire une surveillance complète des transactions (Trade Surveillance). La variante, envisagée ici, de l’obligation de communiquer selon l’art. 9, al. 1, LBA, ne s’applique en effet que si l’intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que des biens patrimoniaux proviennent des circonstances évoquées, ce qui ne saurait être le cas avant qu’une telle transaction ait été effectuée. L’obligation de communiquer ex ante n’astreint donc pas les intermédiaires financiers à vérifier systématiquement et automatiquement les transactions avant de les exécuter, à un stade où ils ne peuvent connaître ni présumer sur la base de soupçons fondés la possibilité d’une opération d’initiés ou d’une manipulation de cours.

2.2.2.1 Nouvelle définition des faits relevant du délit d’initié, par la suppression du ch. 3 de l’art. 161 CP

Il s’agit ici de mettre en œuvre, dans le cadre de cette révision, la motion Jossen «Délit d’initié» du 12 juin 200217. Cette motion a été transmise par le Conseil national le 4 octobre 2002, puis par le Conseil des Etats le 2 octobre 2003. Elle charge le Conseil fédéral de proposer au Parlement une modification de l’art. 161 CP, afin que la norme pénale sur le délit d’initié s’applique également aux ventes de titres opérées avant l’annonce d’une chute des bénéfices dans le but d’éviter les effets d’une baisse de cours. Le développement de la motion renvoie à un arrêt du Tribunal fédéral datant du 15 avril 2002 (2A.567/2001). Dans ce jugement concernant l’entraide administrative internationale, le Tribunal fédéral avait confirmé sa jurisprudence selon laquelle l’annonce de bénéfices ou de pertes n’entre pas dans la définition du fait confidentiel au sens de l’art. 161 CP. La motion Jossen préconise donc d’étendre les faits relevant du délit d’initié, à l’art. 161 CP, aux avertissements concernant les bénéfices.

15 «Délits d’initiés et manipulation de marchés», voir la Recommandation 1 et infractions sous-jacentes dans la liste des «catégories désignées d’infraction» du «glossaire» en annexe des 40 Recommandations

16 RS 955.022.

17 N 02.3246.