Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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peine plus sévère). Le but est de garantir que l’acquéreur n’obtienne pas une marchandise qu’il n’achèterait qu’à moindre prix voire même pas du tout s’il savait qu’elle ne correspond pas à ce qu’elle prétend être. Est réputée marchandise tout bien mobilier pouvant faire l’objet du commerce, ce qui équivaut à la notion de produit dans les Recommandations. La falsification de marchandises est définie aujourd’hui comme délit.

La mise en œuvre de la Recommandation révisée du GAFI en matière de falsification de marchandises exigeait la création d’un fait qualifié pour la falsification de marchandises, qui est ainsi érigée en crime. Comme critère de qualification, l’activité doit être effectuée à titre commercial. La limite des peines prévues pour la falsification qualifiée de marchandises, c’est-à-dire à titre commercial au sens de l’art. 155, ch. 2, AP-CP, est portée à la réclusion pour cinq ans au plus ou à l’emprisonnement (puis à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire dès l’entrée en vigueur de la partie générale révisée du code pénal). Ainsi la falsification à titre commercial est érigée en crime et constitue une infraction préalable au blanchiment d’argent.

Diverses dispositions du droit pénal accessoire, notamment dans la loi sur la protection des marques, la loi fédérale contre la concurrence déloyale, la loi sur les designs ou la loi sur les denrées alimentaires, fixent chacune dans son domaine la punissabilité des mesures de falsification ou de tromperie20. Il s’agit à chaque fois de délits ou contraventions au sens du code pénal. Il est vrai que l’art. 62 de la loi sur la protection des marques prévoit comme peines l’emprisonnement jusqu’à cinq ans ou l’amende jusqu’à 100 000 francs21. Après l’entrée en vigueur de la partie générale révisée du code pénal, un tel fait sera passible d’une peine privative de liberté de cinq au plus ou d’une peine pécuniaire (la peine privative de liberté pouvant être liée à une peine pécuniaire). Ainsi les actes relevant de la protection des marques au sens de l’art. 62 de la loi sont érigés en crimes et constituent un acte préalable au blanchiment d’argent.

Au vu des objectifs de protection différents des normes pénales, ces dispositions de droit pénal accessoire sont en concours parfait avec l’art. 155 AP-CP. On peut être coupable de deux infractions, et le champ d’application de l’art. 155 AP-CP n’est pas limité.

2.2.3.2 Piratage de produits (art. 67, al. 2, AP-LDA)

La Recommandation révisée du GAFI retient le piratage de produits dans le catalogue des possibles infractions préalables au blanchiment.

Le piratage de produits ou les copies pirates consistent à reproduire illégalement une œuvre, dans sa totalité ou en partie, en violation du droit d’auteur ou d’un droit voisin. Pour être punissable, il n’est pas nécessaire que l’imitation ait trompé des tiers. Au contraire, les acheteurs sont généralement conscients d’acquérir une copie illégale. En vertu de la législation suisse en matière de droit d’auteur, sera puni, sur plainte, de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, de

20 Art. 61 et 62 de la loi sur le droit des marques, art. 3, let. b et d, en relation avec l’art. 23 LCD, art. 41 de la loi sur les designs (RS 232.12), art. 48, let. h, de la loi sur les denrées alimentaires.

21 Selon l’art. 36 CP, la durée maximale de la privation de liberté est normalement de trois ans.