Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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manière illégale, confectionné ou aliéné des copies d’une œuvre, les aura mises en circulation ou fait voir ou entendre22.

Si l’auteur agit à titre commercial, il sera poursuivi d’office et puni de la réclusion ou d’une amende pouvant atteindre 100 000 francs (art. 67, al. 2, LDA). Sont réputées œuvres, dans une approche large, les créations de l’esprit, littéraires ou artistiques, en particulier aussi les programmes d’ordinateurs, les œuvres acoustiques et visuelles, les livres, plans, etc.23. Le piratage de produits est défini comme délit.

La mise en œuvre de la Recommandation révisée du GAFI augmente la quotité de la peine pour un fait qualifié de violation à titre commercial du droit d’auteur, laquelle comprend le piratage à titre commercial de produits (art. 67, al. 2, LDA). La peine prévue alors est la réclusion pour cinq ans au plus, l’emprisonnement ou l’amende (puis une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire dès l’entrée en vigueur de la partie générale révisée du code pénal).

2.2.4 Trafic illicite de migrants (art. 111 du projet de loi sur les étrangers): adaptation dans le cadre de la révision de la LSEE

Les Recommandations révisées du GAFI retiennent désormais aussi le trafic illicite de migrants24 dans le catalogue des infractions sous-jacentes au blanchiment d’argent.

La loi sur les étrangers devra être modifiée pour permettre l’inclusion du trafic illicite de migrants parmi les infractions préalables au blanchiment (nouvel art. 111 du projet de révision de la LSEE). Cette modification est prévue dans le cadre de la révision de la loi sur les étrangers qui est en cours et dont est responsable l’Office fédéral des migrations. Le projet de révision a été discuté par le Conseil national (1ère Chambre) qui a approuvé la modification du nouvel art. 111 en question25.

2.3 Entraide judiciaire en matière pénale (art. 3, al. 3, AP-EIMP)

Les recommandations révisées du GAFI prévoient notamment la mise en place d’une entraide pour les cas de contrebande organisée et de blanchiment d’argent découlant de produits de la contrebande organisée (cf. ch.2.2.1) En outre, l’extradition doit aussi être possible pour les cas de contrebande organisée et de blanchiment d’argent découlant de produits de la contrebande organisée. Ou, s’il ne peut autoriser l’extradition, le pays doit prévoir la possibilité de déléguer la poursuite pénale. En cas d’escroquerie, la collaboration internationale est déjà possible en Suisse dans le domaine fiscal, mais seule l’entraide judiciaire accessoire est alors possible. Le droit actuel ne permet pas l’extradition. D’où la nécessité d’adapter l’art. 3, al. 3, EIMP, afin qu’en cas contrebande organisée au sens du nouvel art. 14, al. 4, AP-DPA, la collaboration en place dans le domaine de la justice pénale aille au-delà du droit en vigueur et porte sur toutes les parties de l’EIMP, donc aussi sur l’extradition.

22 Art. 67, al. 1, let. d, e, f et g, LDA.

23 Définition légale selon l’art. 2 LDA.

24 «Trafic illicite de migrants», voir la Recommandation 1 et infractions sous-jacentes dans la liste des «catégories désignées d’infraction» du «glossaire» en annexe des 40 Recommandations

25 Voir BO 2004, 1148ss.