Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

Ainsi la reformulation de l’art. 3, al. 3, AP EIMP vise à permettre une collaboration large par le biais d’une ouverture contrôlée aux cas d’escroquerie fiscale, soit aux cas de contrebande organisée. De tels cas pourront donner lieu non seulement à l’entraide judiciaire accessoire, mais aussi à l’extradition. Cela vaut naturellement aussi pour le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant de l’escroquerie qualifiée, étant donné qu’une collaboration portant sur toutes les parties de l’EIMP est déjà possible au plan de l’infraction préalable.

2.4 Modifications de l’assujettissement des intermédiaires financiers (art. 2, al. 3, AP-LBA)

Les Recommandations révisées du GAFI qualifient désormais d’exposées au risque de blanchiment diverses activités en dehors du secteur bancaire et financier, et exigent leur assujettissement à un régime anti-blanchiment. Ainsi les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses, les avocats, les notaires, les fiduciaires ainsi que les prestataires de services intervenant pour la constitution ou l’administration de sociétés sont considérés exposés au risque de blanchiment. Les Recommandations révisées préconisent un dispositif de défense qui s’inscrit dans une approche fondée sur le risque et qui s’applique aux personnes travaillant dans ces professions pour autant qu’elles effectuent des transactions pour leurs clients. Si elles font office d’intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 LBA, un assujettissement complet au sens de l’art. 2, al. 3, de cette loi est justifié.

La réglementation actuelle de la LBA couvre déjà une grande partie des activités nouvellement assujetties par le GAFI. Ainsi les agents immobiliers, les avocats, les notaires, les fiduciaires et les prestataires de services intervenant dans l’administration de sociétés sont déjà soumis à la LBA lorsqu’ils transfèrent sur mandat d’un client des fonds pour le compte de tiers, ou lorsqu’ils gardent en dépôt ou administrent des valeurs patrimoniales. Dans ces domaines, le projet ne fait donc que clarifier la réglementation actuelle de l’art. 2, al. 3, LBA (voir chap. 2.4.1 à 2.4.7).

Pour ce qui est des services dans le domaine du trafic des paiements, fournis sur ordre du créancier (encaissement), la pratique de l’Autorité de contrôle ne prévoit pas d’assujettissement à la LBA. La présente révision ne modifie ni le droit en vigueur, ni la pratique correspondante. Les activités d’encaissement ne seront pas soumises à la LBA à l’avenir non plus.

En revanche, la mise en œuvre des Recommandations du GAFI se traduit par la création, dans la LBA, d’un nouveau régime pour les activités afférentes au commerce de métaux précieux, de pierres précieuses et d’immeubles. A la différence de l’intermédiaire financier, qui agit au nom et pour le compte de tiers, ou qui limite son activité commerciale aux instruments financiers, la nouvelle obligation d’assujettissement vaut pour des personnes ou des entreprises qui négocient, dans les secteurs susmentionnés, des produits qui ne constituent pas des instruments financiers.

Au-delà des exigences posées par le GAFI, le commerce d’œuvres d’art (négoce d’œuvres des beaux-arts) est également soumis à la LBA (régime des activités commerciales), en réponse à une recommandation de la Commission de gestion du Conseil national.