Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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2.4.1 Services de trafic des paiements (art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA)

Dans le droit en vigueur, l’art. 2, al. 3, LBA, énumère les activités faisant partie du secteur financier. En se basant sur la clause de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA, l’Autorité de contrôle a développé pour les services dans le domaine du trafic des paiements une pratique qu’il s’agit d’expliciter dans cette disposition légale.

Est notamment réputé intermédiaire financier au sens de la clause générale de l’actuel art. 2, al. 3, LBA, selon la législation et la pratique en vigueur de l’Autorité de contrôle, quiconque encaisse les paiements d’un donneur d’ordre et vire cet argent à un bénéficiaire selon les instructions du donneur d’ordre (art. 2, al. 3, let. b, ch. 2, AP-LBA). Cela vaut en particulier pour les personnes dont le rôle se limite à aider à effectuer des transferts en plus d’une activité d’intermédiation. C’est par exemple le cas des courtiers qui aident aussi à un tel transfert. Les personnes qui aident au transfert agissent le cas échéant au nom et pour le compte de tiers, en ayant pour cocontractant l’acheteur.

En revanche l’activité du commissionnaire d’achat, qui réalise en son nom une transaction commerciale pour le compte d’autrui, n’entre pas dans le champ de l’art. 2, al. 3, let. b, même si le flux financier – soit le paiement – transite par lui au lieu d’être direct. A titre d’exemple, un marchand d’art qui réalise des affaires en son nom mais pour le compte d’autrui ne sera pas soumis à l’art. 2, al. 3, let. b, LBA.

De façon générale, la branche dans laquelle sont exercées les activités susmentionnées est indifférente pour la qualification d’intermédiaire financier au sens indiqué.

La pratique de l’Autorité de contrôle relative à l’art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA se voit ainsi inscrite expressément dans la loi. L’art. 2, al. 3, let. b, ch. 2 et 3, AP-LBA clarifie ce point par l’ajout suivant «ou encaissent les paiements d’un donneur d’ordre et virent cet argent à un bénéficiaire selon les instructions du donneur d’ordre» (ch. 2), ou «exécutent des ordres de paiements sur procuration bancaire donnée par des tiers» (ch. 3).

Il importe de bien distinguer entre la situation de la personne qui aide au transfert sur ordre de l’acheteur et les mandats d’encaissement. Dans le second cas, de l’argent est encaissé de débiteurs par ordre du créancier. Cette activité ne constitue pas une activité d’intermédiation financière au sens de la LBA et n’y est n’y est donc pas soumise.

Selon la Recommandation 12 b du GAFI, certaines activités dans le domaine immobilier doivent être soumises à un régime anti-blanchiment. Cette Recommandation ne se réfère pas à la branche, mais à une activité26. Or ladite activité tombe déjà dans le champ d’application de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA lorsque les transactions s’effectuent sur ordre de l’acheteur. On renonce à étendre la soumission de la branche immobilière à l’art. 2, al. 3, AP-LBA. Par conséquent, les personnes qui, dans le marché immobilier, ne sont pas en contact avec l’argent et n’effectuent par conséquent pas une intermédiation financière ne sont pas soumises à la LBA. Le simple courtage d’immeubles en tant que tel n’entre pas dans le champ d’application de la loi.

26 En anglais dans le texte original: «Real estate agents – when they are involved in transactions for their client concerning the buying and selling of real estate».