Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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Les notaires sont désormais eux aussi assujettis à la LBA (art. 2, al. 3, AP-LBA) lorsque le prix de la transaction leur est intégralement ou partiellement versé dans le cadre de l’acte d’achat. Le notaire qui reçoit un tel montant de l’acheteur pour le faire parvenir au vendeur fait office de personne qui aide au transfert. Selon le cas, il est habilité à compléter le formulaire R pour le virement bancaire, c’est-à-dire une déclaration d’ouverture de compte ou de dépôt par un avocat ou un notaire suisses. Il peut ainsi renoncer à indiquer à la banque l’ayant droit économique. L’assujettissement des notaires dans ce domaine d’activité comble une lacune et met en œuvre les Recommandations 12 b ainsi que 12 d.

2.4.2 Change, transfert d’argent et transport d’argent (art. 2, al. 3, let. c, AP-LBA)

Le nouvel art. 2, al. 3, let. c, AP-LBA établit clairement que les activités de change et de transfert ou de transport d’argent ainsi que de valeurs sont soumises à la LBA. Il ne s’agit pas d’une extension du champ matériel de la loi. En effet, le change était déjà inclus dans l’ancienne formulation de l’art. 2, al. 3, let. c, AP-LBA («font le commerce, pour leur propre compte [...], de billets de banque ou de monnaies [...]»).

Dans la pratique de l’Autorité de contrôle, le transport d’argent et de valeurs est déjà soumis à la LBA en vertu de la clause générale de l’art. 2, al. 3. Il s’agit en effet d’un service dans le cadre duquel une personne «aide» une autre à «transférer des valeurs patrimoniales». Mais le champ d’application de cette disposition se limite, toujours selon la pratique de l’Autorité de contrôle, au transport d’argent liquide, de métaux précieux et de titres au porteur particulièrement exposés au blanchiment de par leur liquidité. Comme cette pratique ne figurait pas expressément dans la loi, la nouvelle disposition vise à créer une situation juridiquement claire et donc à encourager la sécurité du droit.

Le transport d’argent et d’autres valeurs patrimoniales liquides se prêtent au blanchiment d’argent. En outre, comme le montrent des indices au plan international, les transports transfrontaliers en particulier peuvent être utilisés pour le financement du terrorisme. Ce constat a conduit le GAFI à édicter, le 22 octobre 2004, la Recommandation spéciale IX sur les passeurs de fonds («cash couriers»).

La même disposition de l’art. 3, al. 2, let. c, AP-LBA inclut le transfert d’argent et de valeurs. Son assujettissement se fondait jusqu’ici sur la clause générale de l’art. 2, al. 3, LBA. La nouvelle disposition répond par ailleurs à la Recommandation spéciale VI du GAFI qui vise l’assujettissement de la remise de fonds alternative («alternative remittance»). La mention expresse de ces activités à la lettre c de l’art. 2, al. 3, AP-LBA accroît la sécurité du droit.

2.4.3 Métaux précieux bancaires (art. 2, al. 3, let. d, AP- LBA)

Selon la pratique de l’Autorité de contrôle relative à l’assujettissement à la LBA du commerce des métaux précieux, seuls les métaux précieux bancaires, et non les métaux précieux bruts ou travaillés, peuvent être qualifiés d’instruments financiers. Le négoce portant sur des instruments financiers est fondamentalement soumis à la loi. Il est vrai que les métaux précieux bruts représentent des matières premières, et que leur négoce en bourse pour le compte d’autrui est donc aussi assujetti (voir chapitre 2.4.4). Selon la législation actuelle et la pratique évoquée plus haut, le commerce pour son propre compte ou pour celui de tiers de métaux précieux bancai-