Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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res au sens de la législation sur les métaux précieux (voir l’art. 1, al. 1, de la loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP; RS 941.31) et l’art. 144a de l’ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP; RS 941.311) est soumis à la LBA. D’où la précision apportée à l’art. 2, al. 3, let. d, AP-LBA, où il est désormais question de métaux précieux bancaires et non plus seulement de métaux précieux. Sur le plan matériel, cette modification ne change rien à l’assujettissement actuel.
2.4.4 Négoce de matières premières (art. 2, al. 3, let. e, AP- LBA)
Le négoce de matières premières et de leurs dérivés pour le compte de tiers est déjà soumis à la LBA (art. 2, al. 3, let. c) lorsqu’il est pratiqué en bourse. En effet, on est alors en présence d’instruments financiers dont l’usage confère le statut d’intermédiaire financier. La pratique a cependant réservé l’assujettissement dans ce domaine au négoce effectué pour le compte de tiers. Ainsi, le commerce de matières premières et de leurs dérivés fait désormais l’objet d’une disposition à part entière (art. 2, al. 3, let. e, AP-LBA). Sa formulation correspond à l’interprétation concrète de la loi développée par l’Autorité de contrôle. Cette nouvelle disposition vise uniquement à accroître la sécurité du droit et n’apporte aucun changement matériel.
La formulation de l’art. 2, al. 3, let. e, AP-LBA demeure limitée au commerce de matières premières et de leurs dérivés pour le compte de tiers. A la demande de la Commission de gestion du Conseil national, un examen a été réalisé sur l’assujettissement éventuel du commerce de matières premières pour son propre compte, mais a débouché sur la conclusion qu’un tel assujettissement ne s’imposait pas. Une comparaison internationale a d’ailleurs montré qu’aucun système juridique ne le prévoit. Ni le GAFI ni la proposition de 3ème Directive de l’UE sur le blanchiment ne stipulent un tel assujettissement. En s’engageant dans une pareille voie solitaire, la Suisse se heurterait à juste titre à l’incompréhension de la branche, et créerait un désavantage concurrentiel pour ses négociants en matières premières.
2.4.5 Gestion de fortune (art. 2, al. 3, let. f, AP-LBA)
La gestion de fortune est déjà soumise à la législation anti-blanchiment, en vertu de l’art. 2, al. 3, let. e, LBA, dont la formulation reste très générale («pratiquent la gestion de fortune»). Le nouvel art. 2, al. 3, let. f, AP-LBA précise cet assujettissement dans les termes suivants: les intermédiaires financiers sont des personnes qui «pratiquent la gestion de fortune individuelle ou collective (...)». Cette précision met en évidence que les formes de placements collectifs, comme les sociétés de placement, sont soumises à la loi. La pratique de l’Autorité de contrôle figurera ainsi expressément dans la loi.
Les Recommandations du GAFI emploient toujours les termes de gestion individuelle ou collective de patrimoine. Il en va de même pour les directives européennes. La nouvelle formulation de la LBA reprend cet énoncé afin d’éviter des différences sans justification matérielle.
Les sociétés d’investissement sont des véhicules de placements collectifs fermés, servant d’intermédiaires financiers entre les investisseurs et les participations à financer. Elles ont pour but le placement collectif de capitaux et servent en premier lieu à réaliser des bénéfices et/ou des gains en capitaux, sans avoir à proprement parler d’activité comme entreprise. En tant qu’instrument de placement et de gestion collective du patrimoine, les sociétés de placement sont soumises à la loi. Mais