Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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comme chaque fois qu’elles sont cotées, les actions des sociétés de placement sont traitées exclusivement ou en majeure partie par des intermédiaires financiers agréés

– banques en particulier –, il y aurait double emploi à les astreindre à respecter en pareil cas les devoirs de vigilance au sens de la LBA. A l’instar des directions de fonds qui, selon l’art. 2, al. 2, let. b, LBA, ne sont assujetties que si elles gèrent des comptes de parts ou si elles proposent ou distribuent des parts de fonds de placement, les sociétés de placement ne seront assujetties à la loi que si elles proposent ou distribuent elles mêmes leurs actions. Quant aux sociétés d’investissement dont les actions sont exclusivement distribuées par des tiers assujettis à la LBA (banques, fiduciaires, etc.), elles ne soient ainsi pas soumises de plus à cette loi.

Si toutefois des sociétés d’investissement devaient relever par la suite de la loi sur les fonds de placement et donc de la surveillance de la Commission fédérale des banques, leur assujettissement découlerait de l’art. 2, al. 2, LBA.

2.4.6 Administration de sociétés (art. 2, al. 3, let. i, AP- LBA)

Selon la Recommandation 12 d et e du GAFI, les activités déployées par les avocats, les notaires, les comptables ainsi que les prestataires de services aux sociétés et aux trusts «trust and company service providers» (qui s’abrège: TCSP) dans le domaine de l’administration de sociétés doivent être régies par un système de lutte antiblanchiment. Les sociétés de domicile notamment comportent un risque élevé de blanchiment, qui justifie l’assujettissement à la LBA des «administrateurs», soit des organes de tels véhicules financiers.

En Suisse, l’activité d’organe de sociétés de domicile (p. ex. comme membre d’un conseil d’administration, d’un conseil de fondation ou comme trustee) relève déjà de la LBA selon la pratique de l’Autorité de contrôle. Cette pratique fait désormais l’objet du nouvel art. 2, al. 3, let. i, AP-LBA. Ainsi, l’assujettissement des organes des sociétés de domicile, qui se fondait auparavant sur une interprétation de la loi, possède désormais une base légale explicite.

La Recommandation 12 d et e du GAFI n’utilise pas le terme d’organes de sociétés de domicile, mais parle d’avocats, de notaires, de comptables et de TCSP. En revanche, la formulation de l’art. 2, al. 3, let. i, AP-LBA se réfère volontairement – selon la conception actuelle de la LBA – à une activité et non à une profession. Ainsi, toute personne agissant en tant qu’organe d’une société de domicile est soumise à la LBA lorsqu’elle le fait à titre professionnel.

La nouvelle disposition de l’art. 2, al. 3, let. i, AP-LBA se rapporte donc à l’activité exercée, conformément à la conception de la LBA. Elle se limite volontairement à assujettir l’«exécution des transactions» et satisfait ainsi aux Recommandations du GAFI. De par leur position, les organes d’une société de domicile exercent un pouvoir de disposition sur ses valeurs patrimoniales – en tant qu’ayants droit économiques. Ils exécutent des transactions pour la société, et sont soumis à ce titre à la LBA. Cela correspond d’ailleurs à la conception de la loi. En effet l’obligation de communiquer (art. 9 LBA) va de pair avec le blocage des avoirs (art. 10 LBA), afin de garantir l’accès des autorités judiciaires aux valeurs patrimoniales en cause. Pour opérer un blocage des avoirs il faut toutefois avoir accès aux avoirs des clients, ce qui est en l’occurrence le cas des organes de la société de domicile.