Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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2.4.7 Créations de sociétés (art. 2, al. 3, let. j, AP-LBA)

Les Recommandations révisées 12 d et 12 e du GAFI préconisent d’assujettir à un système anti-blanchiment les personnes effectuant des transactions dans le cadre de la création de sociétés. Sont visés les avocats, les notaires, les comptables et les TCSP.

En Suisse, la LBA ne régissait pas jusqu’ici les transactions liées à la création de sociétés. A l’exception du cas où un fiduciaire aidant sa clientèle lors de la constitution et, à ce titre, réunit le capital de fondation puis le transfère, selon les instructions reçues, soit à une banque pour alimenter le compte de la société en formation, soit à un notaire. Le fiduciaire en question aide au transfert en ce qu’il reçoit et transmet des fonds pour le compte du client. Cela relève, sselon la pratique de l’Autorité de contrôle, de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA27. Ainsi la pratique actuelle de l’Autorité de contrôle est inscrite dans la loi.

Selon l’art. 2, al. 3, let. j, AP-LBA, toutes les transactions ayant pour but la création de sociétés sont soumises à la LBA. En l’occurrence, le risque de blanchiment d’argent réside d’une part dans le fait que le capital destiné à la création d’une société est versé sur un compte (bloqué), la création de société aboutit et le capital est libéré sans qu’il y ait eu enregistrement de l’ayant droit économique au capital versé. D’autre part, si la création de société n’a pas lieu, le capital versé est remboursé, ce qui peut également être exploité à des fins de blanchiment d’argent.

En effet le législateur entend que la LBA régisse les transactions afférentes à la création de sociétés. Ainsi, l’accent est mis dans ce contexte sur les transactions. Sont dès lors soumises à la LBA les personnes qui entrent concrètement en contact avec le capital de fondation. Cette approche est à son tour justifiée par la conception selon laquelle l’obligation de communiquer doit aller de pair avec le blocage des avoirs. Or pour procéder à un tel blocage, il faut avoir effectivement accès aux fonds du client. D’où l’adoption d’une formulation axée sur une activité, comme la loi le faisait déjà. Ainsi, est soumis à la LBA quiconque reçoit le capital de fondation.

En vertu de ce développement, le fait pour un avocat ou un notaire d’accepter des fonds dans le cadre d’une création de société sera à l’avenir soumis à la LBA. De tels services étaient jusqu’ici mis sur le compte des activités de base d’un avocat ou d’un notaire et échappaient à ce titre à la LBA. Elles seront dorénavant soumises à la loi. Les notaires, en particulier ceux qui exercent leur activité à titre indépendant, reçoivent souvent le capital d’une fondation. Dans le cas de la création d’une sàrl, il est admis dans la pratique que le capital social soit directement versé au notaire ou déposé en espèces. Dans le cas des sociétés anonymes par contre, le capital de fondation doit être versé sur le compte de la société en formation. Cet argent peut toutefois être reçu par un fiduciaire, si bien qu’on ne peut parler d’activité spécifique à la profession de notaire.

2.5 Nouveau régime anti-blanchiment relatif aux transactions commerciales (art. 2, al. 1, let. b, AP- LBA)

Dans sa recommandation 24b, le GAFI demande que ses Etats membres assurent la surveillance des «activités et professions non financières» pour lesquelles il a décelé

27 Voir aussi plus haut, ch. 2.2.1.