Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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un risque accru de blanchiment d’argent. Dans la plupart des cas mentionnés dans cette recommandation, la Suisse n’a aucune nécessité d’agir parce que l’activité d’intermédiaire financier est déjà couverte par l’art. 2, al. 3, let. b, LBA. C’est notamment le cas lorsque la personne qui aide au transfert, indépendamment de l’activité de base sous-jacente, reçoit de l’argent sur mandat de l’acheteur pour le remettre au vendeur, dans la mesure où il agit au nom et pour le compte d’un tiers c’est-à-dire où il n’intervient pas lui-même comme acheteur ou vendeur. Il devient ainsi un intermédiaire financier. Les activités d’encaissement, dans lesquelles l’intermédiaire, sur mandat du créancier, reçoit des fonds et les lui transmet, ne sont pas saisies. Elles ne sont pas soumises, dans le droit actuel, au régime prévu pour l’activité d’intermédiaire financier, et elles ne le seront pas non plus à l’avenir.

Selon l’art. 2, al. 3, let. c LBA en vigueur (art. 2, al. 3, let. d et e, AP-LBA), le commerce de billets de banque, de pièces de monnaie, de devises et de métaux précieux bancaires pour son propre compte ou pour celui d’un tiers ainsi que de matières premières et de leurs dérivés pour le compte d’un tiers est assujetti, en tant qu’activité d’intermédiaire financier, à la loi sur le blanchiment d’argent. Ces cas ne constituent pas des activités commerciales proprement dites, mais des activités d’intermédiaire financier.

Jusqu’à présent, les pures activités commerciales ne tombaient pas dans le champ d’application de la loi sur le blanchiment d’argent. Dorénavant elles devront, dans différents secteurs d’activité présentant un risque accru de blanchiment d’argent, être soumises à un régime anti-blanchiment conformément à l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA. Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas d’assujettir ces différents secteurs d’activité d’une manière générale à ce nouveau régime anti-blanchiment, mais uniquement les transactions commerciales dans ces domaines, soit concrètement le commerce d’œuvres d’art (commerce d’œuvres des beaux-arts), de pierres précieuses brutes, de métaux précieux et de pierres précieuses travaillés ainsi que de biens immobiliers.

L’assimilation de transactions commerciales comportant un risque de blanchiment d’argent à des activités d’intermédiaire financier proprement dites n’est objectivement pas justifiée. En outre, la charge administrative et financière qui en résulterait pour les branches concernées est disproportionnée. C’est pourquoi les activités n’appartenant pas au secteur financier, mais concernant un domaine commercial qui comporte un danger de blanchiment d’argent et doivent être soumises à un régime anti-blanchiment selon les recommandations du GAFI seront dorénavant reprises en Suisse dans la loi sur le blanchiment d’argent, mais réglées d’une manière spéciale. L’introduction d’un nouveau régime anti-blanchiment pour des transactions commerciales est compatible avec les recommandations du GAFI: en plus de la surveillance étatique et de la surveillance par les associations professionnelles («organismes d’autorégulation (OAR)» dans la terminologie du GAFI, à ne pas confondre avec les OAR selon la LBA, car ceux-ci sont soumis à la surveillance étatique), d’autres moyens peuvent être prévus pour assurer le respect des obligations de diligence, de conservation des documents et de communication, par exemple des dispositions pénales spécifiques. Le régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales est conçu selon ce principe. Il ressort par ailleurs de la proposition de 3e directive anti-blanchiment de l’Union européenne que cette dernière ne soumet pas non plus à un régime de surveillance systématique les branches exposées au risque de blanchiment.