Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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2.5.1 Conditions à respecter pour l’assujettissement des transactions commerciales au régime antiblanchiment (art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA)

Le présent projet crée, parallèlement au régime anti-blanchiment existant pour l’assujettissement des intermédiaires financiers, un nouveau régime pour l’assujettissement des activités qui ne peuvent pas être considérées comme des activités d’intermédiaire financier, mais qui sont simplement des transactions commerciales. Ce genre d’activité se caractérise de la manière suivante: il s’agit d’activités commerciales

– dans lesquelles aucune activité d’intermédiaire financier dans le sens de l’art. 2, al. 3, LBA n’est exercée, c’est-à-dire qui ne se rapportent pas à des billets de banque, des pièces de monnaie, des devises et des métaux précieux bancaires ni à des matières premières ou à leurs dérivés négociés en bourse et

– qui sont exercées à titre commercial et

– dans lesquelles l’intermédiaire reçoit d’importants montants d’argent au comptant.

Certaines branches mentionnées expressément à l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA sont exposées, selon la recommandation du GAFI, à un danger accru de blanchiment d’argent. C’est pourquoi les activités commerciales dans le domaine du négoce de pierres précieuses brutes, de métaux précieux et de pierres précieuses travaillés ainsi que de biens immobiliers sont assujetties au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales. L’assujettissement du commerce d’œuvres d’art à un tel système repose sur la recommandation de la commission de gestion du Conseil national. Ce commerce est également assujetti au régime prévu pour les transactions commerciales.

En outre, l’exercice à titre commercial est pris comme critère pour délimiter les transactions commerciales assujetties de celles qui ne le sont pas. Seul celui qui agit à titre commercial dans ces branches est soumis régime anti-blanchiment relatif aux transactions commerciales. L’Autorité de contrôle se voit attribuer la compétence d’édicter une ordonnance définissant la notion d’exercice à titre commercial (voir à ce propos le chapitre 2.7.8). Sous cette forme, l’Autorité de contrôle a déjà défini concrètement la notion d’exercice à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA28.

Un troisième critère cumulatif intervient, à savoir la réception de sommes importantes d’argent au comptant. La notion de «sommes importantes» doit être définie par voie d’ordonnance. En principe, on se fondera pour cela sur les recommandations du GAFI et sur les tendances constatées dans l’Union européenne, avec des limites correspondant à peu près à 25 000 francs.

Par rapport à l’assujettissement des activités concernées, on soulignera que le régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales s’applique tant au commerce pour son propre compte qu’à celui pour le compte d’un tiers. Le négociant intervient ici chaque fois en son nom propre. Si la personne concernée ne joue qu’un

28 Ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 20 août 2002 concernant l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (OAP-LBA; RS 955.20).