Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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rôle de personne qui aide au transfert, et transmet le prix d’achat sur mandat de l’acheteur, au nom et pour le compte de celui-ci, elle est considérée comme intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 3, LBA (voir chapitre 2.4.1). La même personne qui agit au nom et pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une activité d’encaissement, c’est-à-dire sur mandat du vendeur, n’est en revanche pas assujettie à la loi, et ne le sera pas non plus à l’avenir.
2.5.2 Obligations applicables (art. 2a AP-LBA)
Le régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales prévoit, à l’art. 2a LBA, que les personnes qui y sont assujetties doivent respecter les obligations les plus importantes mentionnées aux art. 3 ss de la loi sur le blanchiment d’argent et dont la violation fait l’objet de sanctions (art. 36a AP-LBA).
Etant donné que les obligations de diligence définies aux art. 3 ss LBA sont prévues en priorité pour les relations d’affaires suivies, mais que les transactions commerciales comprennent essentiellement des opérations de caisse29, ces dispositions ne peuvent être appliquées que de manière limitée à ce régime anti-blanchiment. Ainsi, l’obligation, prévue à l’art. 5 LBA, de renouveler la vérification d’identité et l’identification de l’ayant droit économique ne peut pas s’appliquer au régime antiblanchiment relatif aux activités commerciales, car elle présuppose une relation d’affaires suivie.
Les personnes assujetties au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales doivent par conséquent respecter les obligations de diligence suivantes:
– Art. 3, al. 1 et 2, LBA (obligation de vérifier l’identité): Une condition préalable à l’assujettissement au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales est la réception de sommes importantes d’argent au comptant. Etant donné que, dans les opérations de caisse, une vérification d’identité est nécessaire à partir d’un montant important, la vérification de l’identité d’une personne qui n’en a pas encore fait l’objet est nécessaire dans tous les cas dans le régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales. A cet effet, la copie d’un document d’identification doit être jointe au dossier.
– Art. 4, al. 1, let. a et b LBA (identification de l’ayant droit économique): Les transactions commerciales se déroulent principalement par le biais d’opérations de caisse. Par conséquent, elles nécessiteraient dans tous les cas une déclaration écrite sur l’ayant droit économique selon l’art. 4, al. 1, let. c, LBA. Cette obligation serait toutefois disproportionnée pour les activités tombant sous le coup de ce régime relatif aux transactions commerciales. C’est pourquoi les assujettis doivent appliquer, en ce qui concerne l’identification de l’ayant droit économique, la procédure prévue à l’art. 4, al. 1, let. a et b, LBA pour les relations d’affaires suivies: ils doivent exiger
29 Selon l’art. 2, let. a, de l’ordonnance du 10 octobre 2003 de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (OBA AdC; RS 955.16), «toute transaction au comptant (en particulier le change et la vente de chèques de voyage), la souscription au comptant de titres au porteur, la transmission de fonds et de valeurs et l’achat et la vente de métaux précieux, si ces transactions n’ont pas de lien avec une relation d’affaires suivie» sont des opérations de caisse.