Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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une déclaration sur l’ayant droit économique uniquement si le cocontractant et l’ayant droit économique ne sont pas une seule et même personne, qu’il existe des doutes à cet égard ou que le cocontractant soit une société de domicile.
– Art. 7 LBA (obligation d’établir et de conserver des documents)
– Art. 9 AP-LBA (obligation de communiquer)
2.5.3 Sanction en cas de violation des obligations de diligence (art. 36a AP-LBA)
Les personnes et les sociétés assujetties au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales doivent respecter les obligations de diligence énumérées à l’art. 2a LBA. Le non-respect ou la violation de ces obligations est sanctionné par une nouvelle norme pénale administrative prévue à l’art. 36a AP-LBA (voir chapitre 2.7.21).
2.5.4 Transactions commerciales assujetties
2.5.4.1 Commerce d’œuvres d’art (art. 2, al. 1, let. b, AP- LBA)
Le GAFI n’a pas introduit le commerce d’œuvres d’art dans ses recommandations révisées de juin 2003. Aucune analyse approfondie n’existe sur cette question, bien que ce point ait été débattu dans le cadre de la révision des recommandations du GAFI. Le commerce d’œuvres d’art figure par contre dans la 2e Directive de l’UE sur le blanchiment de capitaux de 2001. Selon l’art. 2a, chif. 6, de cette directive, les obligations de diligence s’appliquent aux «personnes faisant commerce de biens de grande valeur tels que les pierres précieuses et les métaux précieux ou d’œuvres d’art, ainsi qu’aux enchérisseurs dans la mesure où ils effectuent un paiement en numéraire dont le montant s’élève à 15’000 euros au moins.» La 3e Directive de l’UE telle qu’elle a été proposée prévoit également que ces personnes soient soumises au devoir de diligence.
La commission de gestion du Conseil national a demandé au Département fédéral des finances d’étudier, entre autres, l’assujettissement du commerce d’œuvres d’art dans le cadre de la prochaine révision de la LBA, lors de son inspection de l’Autorité de contrôle de l’automne 2003, complémentaire à l’inspection de 2001. En outre, l’assujettissement du commerce d’art à la loi sur le blanchiment d’argent a été, en principe, jugé positif lors des débats du Parlement en relation avec la loi sur le transfert de biens culturels (LTBC).
L’ampleur du blanchiment d’argent dans le commerce d’œuvres d’art ne peut pas être chiffrée de manière exacte. Les spécialistes étrangers et suisses estiment toutefois que les risques de blanchiment d’argent sur le marché de l’art sont considérables. On peut souligner en outre que la Suisse occupe, derrière les Etats-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, le cinquième rang des marchés d’œuvres d’art. La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont mis en œuvre la 2e Directive de l’UE sur le blanchiment de capitaux pour leur marché