Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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intérieur et ont assujetti le commerce d’œuvres d’art à certaines obligations de diligence visant à empêcher le blanchiment d’argent. Avec un volume de transactions d’œuvres d’art parmi les plus élevé du monde, la Suisse ne peut guère se permettre, pour des raisons de réputation, de rester à l’écart de la lutte contre le blanchiment d’argent dans ce domaine.
Selon l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA, les personnes qui, à titre commercial, achètent ou vendent pour leur propre compte ou pour celui de tiers des œuvres des beaux-arts et reçoivent ainsi d’importants montants d’argent au comptant doivent être soumises au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales. Le terme «d’œuvre des beaux-arts» doit être interprété dans le sens de l’art. 2, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 199230 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA). La référence à ce terme du droit d’auteur est faite pour deux raisons: premièrement, c’est pour ce type de création artistique que le danger de blanchiment d’argent est le plus grand (contrairement par exemple aux œuvres littéraires); deuxièmement, le terme «d’œuvre des beaux-arts» est soumis à une délimitation claire, dans la doctrine comme dans la pratique, ce qui facilite l’application de la loi sur le blanchiment d’argent. En ce qui concerne le champ d’application personnel de l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA on constatera, à titre de précision, que l’échéance du délai de protection de 70 ans prévu à l’art. 29, al. 2, let. b, de la loi sur le droit d’auteur ne joue aucun rôle pour l’assujettissement au régime anti-blanchiment. C’est pourquoi le commerce d’œuvres des beaux-arts très anciennes (archéologiques et ethnologiques) tombe aussi dans le champ d’application de l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA. En outre, l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA ne fait aucune distinction entre les contrats de vente ordinaires et ceux pratiqués notamment lors de ventes aux enchères. Une vente aux enchères se distingue en fait d’un contrat de vente ordinaire uniquement en ce qui concerne le mode de formation du prix, mais non pas sur le plan du droit matériel.
Par contre, les artistes qui vendent directement leurs propres œuvres et reçoivent pour cela de l’argent au comptant ne tombent pas sous le coup de l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA, car une telle opération n’a pas le caractère d’une activité commerciale (achat à des fins de revente).
L’assujettissement des personnes qui font le commerce d’œuvres des beaux-arts au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales répond également au postulat 01.3514 du conseiller national Hans Widmer; ce postulat demande au Conseil fédéral «de renseigner le Parlement sur les possibilités et l’ampleur du blanchiment d’argent sous couvert de commerce d’œuvres d’art et de bijoux ainsi que d’étudier des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent dans ce domaine». Les risques de blanchiment d’argent dans le commerce d’œuvres d’art et de bijoux ont été étudiés dans le cadre des travaux préparatoires à la révision de la LBA. Etant donné le risque potentiel considérable, le Conseil fédéral propose, dans le cadre de cette révision, d’assujettir le commerce d’œuvres d’art et de bijoux au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales par le biais de l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA. Il satisfait ainsi au postulat, qui peut ainsi être considéré comme traité.
Dans un souci de clarté, on précisera que le commerce d’œuvres des beaux-arts est assujetti au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales uniquement en l’absence d’activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, let. b,
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