Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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LBA: comme on l’a déjà expliqué au chapitre 2.4.1, la fourniture de prestations de services de paiement dans le domaine du commerce d’œuvres d’art, au nom d’un tiers et pour le compte de celui-ci, doit être qualifiée d’activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA. Cela s’applique tant aux paiements au comptant qu’aux virements électroniques.
Les cas d’encaissement ne tombent pas sous le coup de l’art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA. Jusqu’à présent, ils ne sont pas soumis à la loi sur le blanchiment d’argent, et ne le seront pas non plus à l’avenir. S’il agit au nom et sur mandat du vendeur en encaissant l’argent auprès du débiteur (acheteur), le négociant en œuvres d’art ne doit pas être considéré comme un intermédiaire financier selon la pratique actuelle de l’Autorité de contrôle qui sera ancrée dans la loi (art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA). Ce cas de figure de l’encaissement ne tombera pas non plus à l’avenir sous le coup de la loi sur le blanchiment d’argent.
2.5.4.2 Commerce de pierres précieuses brutes ainsi que de métaux précieux et de pierres précieuses travaillés (art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA)
Le GAFI considère qu’il existe un risque élevé de blanchiment d’argent dans le commerce, de gros mais surtout de détail, des métaux précieux et des pierres précieuses. Il se réfère à cet effet à son rapport sur les typologies 2002–200331.
Le commerce de pierres précieuses au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA englobe tant le commerce de matériaux bruts que le commerce de matériaux travaillés. Les pierres précieuses brutes sont, contrairement aux métaux précieux bancaires, en aucune façon qualifiables, de manière générale, d’instruments financiers. Le critère de la fongibilité requis pour la qualification d’un produit financier et qui est donné dans le cas des métaux précieux bancaires et des matières premières négociées en bourse, n’est pas rempli par les pierres précieuses brutes. La fongibilité implique une constitution entièrement identique assurant l’interchangeabilité des pièces et des quantités (Geld-, Bank- und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, Zurich 2002, p. 468). Les pierres précieuses brutes ne remplissent pas ce critère, puisque leur qualité au niveau du poids final et du poli, ne peut pas être déterminée à l’avance. Il n’existe ainsi pas de cours officiel, tel celui des métaux précieux, pour les pierres précieuses brutes. Il n’en existe pas non plus pour les pierres précieuses taillées. Il existe seulement des listes internes à la branche, émises par des négociants privés, de prix indicatifs pour pierres travaillées.
Un autre élément important va à l’encontre d’une qualification générale des pierres précieuses brutes comme instrument financier: au plan international, ce commerce n’est pas non plus attribué au secteur financier. Cette activité n’est par exemple pas mentionnée à la rubrique «Financial Services» de la «Service Sectoral Classification List» (liste W120) établie par l’OMC en relation avec le GATS. Dans la «Central Product Classification» (CPC) de la division des statistiques de l’ONU, les «precious and semi-precious stones» figurent à la rubrique «Other minerals». Le commerce de «non-metallic minerals» est mentionné sous «Distributive trade service» et
31 Report on Money Laundering Typologies 2002-2003 du 14 février 2003, p. 19, ch. 45: http://www1.oecd.org/fatf/pdf/TY2003_en.pdf