Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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celui-ci auprès de l’acheteur devrait être soumis à un régime anti-blanchiment. La même conclusion s’applique à un agent immobilier achetant et vendant des biens en son nom propre, mais pour le compte d’un tiers (de manière analogue à un commissaire d’achat et de vente). Selon l’interprétation actuelle de l’art. 2, al. 3 LBA par l’Autorité de contrôle, ces deux cas ne sont aujourd’hui pas assujettis à la loi sur le blanchiment d’argent.

La pratique de l’Autorité de contrôle reprise dans le nouvel art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA ne saisit pas non plus ces deux cas. Il ne s’agit pas là d’une activité effective d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA. Le commerce de biens immobiliers en nom propre présuppose une activité commerciale. Il est donc assujetti au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales selon l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA. Par contre, l’agent immobilier qui se charge, au nom d’un tiers, d’encaisser le prix de vente continuera de ne pas être assujetti.

Lors de l’adoption de la loi sur le blanchiment d’argent, le secteur immobilier n’a pas été pris en compte, le champ d’application ayant été limité volontairement au secteur financier, car celui-ci est particulièrement exposé au risque de blanchiment d’argent. Le message concernant la loi sur le blanchiment d’argent mentionne toutefois expressément que si de nouveaux faits sont constatés dans d’autres secteurs (entre autres le commerce de biens immobiliers) en matière de risque de blanchiment d’argent, un élargissement du champ d’application de la loi peut être envisagé33. Comme le prouvent des cas concrets, le risque que le commerce de biens immobiliers puisse être utilisé à des fins de blanchiment d’argent existe bel et bien en Suisse.

Les personnes faisant le commerce de biens immobiliers en nom propre sont assujetties au régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales dans la mesure où elles exercent cette activité à titre commercial et qu’elles reçoivent à cet effet des sommes importantes d’argent au comptant. Bien que les recommandations du GAFI n’englobent pas le commerce immobilier pour propre compte, le nonassujettissement de ce domaine ne serait pas cohérent. Si on limitait l’assujettissement aux opérations effectuées pour le compte d’un tiers, le spéculateur classique en biens immobiliers ne serait pas concerné, ce qui ne se justifierait pas au vu du risque de blanchiment d’argent existant dans ce secteur, comme on l’a vu plus haut.

L’achat, la rénovation et la revente de biens immobiliers d’une manière générale ne doivent pas tomber sous le coup du régime anti-blanchiment relatif aux activités commerciales dans la mesure où il s’agit d’une activité qui n’est pas effectuée à titre commercial pour son propre compte ou qu’aucun argent n’est reçu en numéraire. N’est donc pas assujetti notamment le commerce d’un bien immobilier qu’une personne acquiert pour elle-même, utilise quelque temps, transforme ou agrandit éventuellement en augmentant sa valeur et le revend finalement avec bénéfice.

33 Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057 (1071 s.).