Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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2.6 Double fonction de l’Autorité de contrôle

La fonction de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent comme «organisation d’autorégulation», d’une part envers les intermédiaires financiers qui lui sont directement assujettis et, d’autre part, comme autorité de surveillance des organismes d’autorégulation, a soulevé différentes questions. On craint des inégalités de traitement entre les intermédiaires financiers directement assujettis et ceux qui le sont à un organisme d’autorégulation. Dans son rapport du 21 novembre 2003, la commission de gestion du Conseil national a demandé au DFF d’analyser cette double fonction de l’Autorité de contrôle.

La loi prévoit l’Autorité de contrôle comme solution de remplacement pour les intermédiaires financiers qui ne disposent, du fait de leur secteur d’activité ou de leur appartenance linguistique, d’aucun organisme d’autorégulation. En outre, elle offre ainsi aux intermédiaires financiers ayant une attitude critique envers les organismes d’autorégulation le choix de s’assujettir à une surveillance de l’Etat au lieu d’à celle d’un organisme de droit privé. Cette liberté de choix accordée aux intermédiaires financiers est déjà prévue explicitement dans le message du 17 juin 1996 concernant la loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (message concernant la LBA, FF 1996 III 1101), dans les commentaires concernant l’art. 14, al. 3 LBA, et souligne l’équivalence de l’Autorité de contrôle, comme autorité de surveillance directe, par rapport aux organismes d’autorégulation.

Renoncer entièrement à l’Autorité de contrôle comme autorité de surveillance pour les intermédiaires financiers qui lui sont directement assujettis impliquerait, comme conséquence logique, que les organismes d’autorégulation seraient obligés de les accepter. Il ne serait en effet pas acceptable qu’une activité du secteur financier ne puisse être exercée que si un organisme d’autorégulation est d’accord d’accepter comme membre la personne ou la société en question. La loi devrait par conséquent prévoir une obligation d’acceptation, que les organismes concernés estiment être des plus indésirables. Avec ou sans obligation d’acceptation, le renoncement à l’Autorité de contrôle polariserait en outre la puissance des organismes d’autorégulation envers les intermédiaires financiers, ce que seule la conservation du système actuel est à même d’empêcher.

La liberté d’association garantit en outre, à l’art. 23, al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) que personne ne peut être forcé d’adhérer à une association ou d’en faire partie. Toute restriction à ce droit fondamental nécessite, selon l’art. 36 Cst., une base légale et doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection de droits fondamentaux de tiers. En outre, le principe de la proportionnalité doit être appliqué. On y a fait exception dans la loi sur le blanchiment d’argent pour les avocats et les notaires, parce que l’intérêt de préserver le secret professionnel d’une manière stricte primait sur la liberté d’association des avocats et des notaires ayant une activité d’intermédiaire financier. Il n’existe toutefois aucune raison convaincante d’élargir la restriction de cette liberté à tous les intermédiaires financiers du secteur parabancaire, et une telle restriction serait donc contraire à la Constitution.

Une disposition selon laquelle une surveillance directe ne serait autorisée que s’il n’est pas possible ou pas acceptable pour l’intermédiaire financier d’adhérer à un organisme d’autorégulation aurait, quant à elle, des conséquences inacceptables pour les intermédiaires financiers. En effet, les organismes d’autorégulation ne