Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif

connaissent aucune obligation d’acceptation, en tant qu’associations de droit privé. Un intermédiaire financier pourrait, le cas échéant, être tenu de déposer une requête auprès de tous les organismes d’autorégulation reconnus ou de prouver à l’Autorité de contrôle qu’une adhésion est inacceptable pour lui. Il est évident que cela entraînerait une énorme charge administrative supplémentaire. Le retard qui en résulterait n’est pas non plus acceptable.

Sa double fonction est perçue comme une chance par l’Autorité de contrôle. Comme autorité administrative, elle contrôle les organismes d’autorégulation organisés selon le droit privé. Cette fonction comprend aussi l’accompagnement et l’assistance de ces derniers pour les questions et les problèmes qui leur sont posés en ce qui concerne leurs membres. Pour qu’elle puisse assumer cette fonction de conseil de manière adéquate et réaliste, l’Autorité de contrôle a besoin de s’appuyer sur ses propres expériences pratiques dans le secteur financier. Celles- ci sont acquises grâce à l’assujettissement direct d’intermédiaires financiers, sans que l’Autorité de contrôle en perde l’indépendance nécessaire. Ce rapport à la réalité lui permet de définir les exigences envers les organismes d’autorégulation. Etant donné qu’elle perçoit ainsi elle-même les difficultés spécifiques de la surveillance, l’Autorité de contrôle ne risque pas de poser aux organismes d’autorégulation des exigences trop élevées en ce qui concerne la qualité de cette surveillance.

Les inégalités de traitement entre les intermédiaires financiers directement assujettis et ceux qui font partie d’un organisme d’autorégulation doivent toutefois être évitées dans la mesure du possible. C’est pourquoi les modifications de la loi sur le blanchiment d’argent proposées ici poursuivent, en plusieurs points, le but d’assurer encore mieux l’égalité de traitement entre les intermédiaires financiers. Ainsi par exemple dans le domaine des échanges d’informations entre les autorités de surveillance et les organismes d’autorégulation: ces échanges doivent être développés et simplifiés, ce qui favorisera une plus étroite collaboration.

Toutes les différences de traitement des intermédiaires financiers n’ont cependant pas pu être toutes éliminées, principalement parce que l’Autorité de contrôle, en tant qu’autorité administrative, doit respecter, de par la loi, des procédures et des déroulements déterminés, alors que les organismes d’autorégulation peuvent réglementer eux-mêmes leurs procédures. Il existe aussi des différences entre les organismes d’autorégulation en ce qui concerne le traitement de leurs membres. La loi sur le blanchiment d’argent ayant été conçue comme une loi cadre, les organismes d’autorégulation disposent d’une marge de manœuvre relativement grande pour élaborer leurs statuts et leurs règlements. Les onze organismes d’autorégulation reconnus par l’Autorité de contrôle ont tous tiré profit différemment de cette marge de manœuvre et se distinguent ainsi, parfois considérablement, les uns des autres. L’inégalité de traitement des intermédiaires financiers par l’Autorité de contrôle et par les organismes d’autorégulation, qui est due au système, n’est pas plus grande que celle qui résulte des différences de règlements entre les organismes d’autorégulation euxmêmes. Elle ne doit par conséquent pas être surestimée.

En résumé, il y a lieu de relever que la double fonction de l’Autorité de contrôle correspond à la volonté du législateur de 1997 et qu’elle est nécessaire pour l’accomplissement de la mission légale de cette autorité ainsi que sur le plan du droit constitutionnel. Cette double fonction doit dès lors être maintenue.