Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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2.7 Autres modifications de la LBA

2.7.1 Condensé

La nécessité d’introduire plusieurs modifications de la LBA, qui correspondent largement aux nouvelles exigences du GAFI, est apparue au cours des premières années d’application de cette loi. Les principaux besoins examinés ont conduit à la formulation de propositions sur les points suivants: amélioration de l’échange d’informations, adaptation de certains articles à de nouvelles conditions (formalismes), meilleure prise en compte du domaine de la protection des données ainsi qu’autres modifications de différentes dispositions. Il s’agit là de propositions ciblées visant à améliorer le fonctionnement de la loi et non pas à modifier fondamentalement le système actuel. Ces propositions de modification doivent aussi permettre, lorsque c’est nécessaire, de se conformer aux recommandations révisées du GAFI.

2.7.2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4, al.

1 et al. 3, AP-LBA)

Le principe connu et appliqué en Suisse depuis longtemps, de l’identification de l’ayant droit économique est ancré dans la loi à l’art. 4, al. 1, AP-LBA. Ce principe s’applique déjà aux banques sur la base de la CDB (art. 3). Il s’applique également, aujourd’hui déjà, au secteur parabancaire. Il ne s’agit donc pas d’une modification du droit actuel, mais d’une clarification de la loi actuelle. Celle-ci ne mentionne en effet que les cas spéciaux dans lesquels l’intermédiaire financier doit se procurer une déclaration écrite. Mais l’interprétation de la loi a voulu que ce principe s’applique déjà selon le droit en vigueur.

La prise en compte du principe de l’identification de l’ayant droit économique satisfait formellement, au niveau légal, à la recommandation 5 b du GAFI. Cette recommandation formule le principe que l’ayant droit économique aux valeurs patrimoniales doit être identifié. La règle de base veut que l’ayant droit économique soit toujours connu (al. 1 de la recommandation). Dans une approche prenant en compte les risques, des allégements peuvent être octroyés (al. 3 de la recommandation) dans des cas décrits de manière précise. La possibilité d’établir des catégories pour les relations d’affaires et les transactions en fonction du risque qu’elles comportent correspond à une mesure organisationnelle et peut être réglée par voie d’ordonnance.

La réglementation en vigueur en ce qui concerne l’obtention d’une déclaration écrite sur l’ayant droit économique est reprise sans modification de l’art. 4, al. 1, LBA à l’art. 4, al. 2, AP-LBA.

Mais dorénavant, l’art. 4, al. 3, AP-LBA mentionne aux let. a-c, les exceptions faites à l’obligation d’obtenir une déclaration écrite. De telles exceptions peuvent être octroyées si la détermination de l’ayant droit économique n’a pas de sens comme pour les intermédiaires financiers soumis à une surveillance d’une autorité instituée par une loi spéciale (cf. let. a), pour les intermédiaires financiers assujettis à une surveillance et à une réglementation équivalentes (cf. let. b) et pour les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts (cf. let. c). Jusqu’à présent, une possibilité d’allégement était prévue dans la CDB pour les banques et définie éga-