Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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lement pour d’autres intermédiaires financiers, mais seulement par voie d’ordonnance. Plusieurs OAR avaient des doutes quant à la base légale et hésitaient par conséquent de prévoir une exception similaire dans leurs règlements. La mention formelle de cette exception dans la loi assure l’égalité de traitement de toutes les parties concernées.
L’art. 4, al. 2, LBA devient l’art. 4, al. 4, AP-LBA.
2.7.3 Valeurs patrimoniales de faible valeur (art. 7a AP- LBA)
Partant d’une approche tenant compte du risque pour la lutte anti-blanchiment, un nouvel art. 7a AP-LBA est introduit dans la loi sur le blanchiment d’argent comme clause bagatelle. Cette clause se réfère non pas à l’assujettissement des intermédiaires financiers, mais aux obligations de diligence. Une règle "de minimis", telle qu’elle existe déjà à l’art. 3, al. 2, LBA pour les opérations de caisse, est ainsi également introduite pour certaines relations suivies. L’intermédiaire financier doit être délié du respect des obligations de diligence selon les art. 3 à 7 LBA pour des relations suivies également, lorsqu’il s’agit uniquement de montants d’une faible valeur et que la légitimité de la relation d’affaires est reconnaissable.
Une telle clause bagatelle contribue à l’introduction et au développement en Suisse de nouveaux marchés ou produits financiers comportant un danger très faible de blanchiment d’argent, comme par exemple l’e-money (compte électronique pour le paiement de prestations sur l’Internet).
Pour pouvoir exclure le danger de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, les conditions de la reconnaissance de la légitimité et de la faible valeur des montants sont posées. Il incombera aux autorités de surveillance de préciser ces conditions dans leurs ordonnances de manière à éviter un cumul des montants définis comme faibles. Il ne peut pas être possible techniquement de payer en une fois plus que le montant défini. De même, il s’agira d’empêcher que les limites fixées puissent être cumulées d’une manière ou d’une autre.
2.7.4 Obligation de communiquer (art. 9, al. 1, AP-LBA)
Les déclarations de soupçon au sens de l’art. 9, al. 1, AP-LBA concernent les valeurs patrimoniales qui ont un rapport avec une infraction au sens de l’art. 305bis CP, qui proviennent d’un crime, sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition (art. 260ter, ch. 1, CP) ou encore qui servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). L’information doit toujours être transmise au Bureau de communication et non à une autorité de poursuite pénale. Cette procédure offre un double avantage. D’une part les autorités de poursuite pénale sont déchargées de telles communications, d’autre part le bureau spécialisé est en mesure de distinguer les états de fait substantiellement très suspects de ceux qui le sont moins et de procéder ainsi à un premier examen efficace (art. 23, al. 2, LBA) à l’intention des autorités de poursuite pénale. Par ailleurs, la recommandation 26 du GAFI stipule d’adresser de telles informations à une autorité nationale centrale (Bureau de communication) – et non directement à une autorité de poursuite pénale.