Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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Par souci de clarté, les raisons exigeant une communication au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, AP-LBA, font l’objet d’une liste numérotée.
Le soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme peut déjà naître avant la conclusion effective du contrat et, donc, avant l’ouverture d’une relation d’affaires. En pareil cas, le simple renoncement à établir la relation d’affaires, sans que le soupçon soit communiqué aux autorités, comporte le risque que l’argent arrive ailleurs sur la place financière sans que les autorités aient connaissance d’une éventuelle suspicion de blanchiment d’argent. C’est pourquoi les recommandations 13 et 5 du GAFI prévoient, combinée l’une avec l’autre, l’obligation de communiquer en cas de soupçon naissant pendant la phase de préparation, avant l’ouverture effective de la relation d’affaires. Le but en est que le Bureau de communication et, le cas échéant, les autorités pénales, soient informés et que les mesures correspondantes puissent être prises. C’est pourquoi l’obligation de communiquer est dorénavant élargie, à l’art. 9, al. 1, let. b, AP-LBA, pour tous les intermédiaires financiers, aux situations dans lesquelles les négociations sont interrompues avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires. Cela vise à empêcher que l’obligation de communiquer puisse être contournée par une interruption des négociations visant à établir une relation d’affaires. La période considérée englobe les phases de négociation, qui peuvent durer des semaines ou même des mois avant la conclusion du contrat. Les premiers entretiens pendant la période où l’intermédiaire financier n’a pas encore suffisamment d’informations pour faire une communication ne sont pas concernés. Celui-ci a cependant la possibilité de faire usage du droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP. Dans ce cas aussi, une communication ne doit être faite qu’en cas de soupçon fondé; cela nécessite, comme déjà mentionné, que l’intermédiaire financier dispose des informations et indications requises. Le terme d’«interruption des négociations» est par ailleurs déjà mentionné pour les banques à l’art. 24 OBA CFB.
2.7.5 Blocage des avoirs (art. 10 AP-LBA)
Dorénavant, l’obligation de bloquer les avoirs et l’interdiction d’informer, qui sont actuellement ancrées dans l’art. 10 LBA, seront réglées dans deux dispositions séparées (art. 10 AP-LBA, blocage des avoirs et art. 10a AP-LBA, interdiction d’informer). Les obligations des intermédiaires financiers en cas de soupçon de blanchiment d’argent sont mentionnées de manière claire, précise et systématique dans la loi. L’obligation de communiquer, l’obligation de bloquer les avoirs et l’interdiction d’informer sont en étroite relation et forment ensemble un seul système. Elles sont spécifiées dans deux articles différents pour des raisons de clarté.
L’art. 10 AP-LBA doit être adapté aux nouveautés prévues à l’art. 9, al. 2, AP-LBA. Il précise que le blocage des avoirs s’applique aussi, lorsque cela est possible de fait, aux valeurs patrimoniales selon l’art. 9, al. 2, AP-LBA. Cela signifie que s’il dispose déjà, exceptionnellement, de valeurs patrimoniales pendant les négociations du contrat, l’intermédiaire financier doit aussi bloquer ces dernières en cas de communication au Bureau de communication. Cette obligation ne va pas au-delà (une acceptation aussi précoce que possible de valeurs patrimoniales n’est par exemple pas exigée).