Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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L’interdiction d’informer selon l’art. 10, al. 3 LBA est désormais réglée séparément à l’art. 10a AP-LBA.

2.7.6 Interdiction d’informer (art. 10a AP-LBA)

L’interdiction d’informer est dorénavant réglée dans un article spécifique et est ainsi séparée thématiquement du blocage des avoirs. La pratique déjà en vigueur selon laquelle l’intermédiaire financier qui n’est pas en mesure de bloquer les avoir concernés peut informer celui qui est à même de le faire est dorénavant ancrée matériellement dans la loi. On pense ici aux gérants de fortune qui n’ont d’ordinaire qu’un pouvoir de disposition limité sur les avoirs de leurs clients mais ne peuvent pas empêcher ceux-ci d’en disposer, contrairement à la banque qui gère le dépôt. De fait, il ne leur est pas possible de bloquer ces avoirs en cas de communication. Ce blocage ne peut être réalisé que par la banque qui gère le compte ou le dépôt en question. Et l’actuelle interdiction d’informer ne permet pas aux gérants de fortune d’aviser la banque concernée. La situation légale est insatisfaisante, car le blocage des avoirs représente un principe de base de la lutte anti-blanchiment en Suisse. Il permet aux autorités pénales d’accéder à des valeurs patrimoniales éventuellement incriminées et de déterminer leur origine. C’est pourquoi la loi doit donner à l’intermédiaire financier qui n’est pas en mesure de bloquer les avoirs le droit d’informer de sa communication l’intermédiaire financier qui peut le faire.

Le blocage des avoirs est une obligation essentielle du système suisse de lutte contre le blanchiment d’argent. L’interdiction d’informer sert, entre autres, à protéger ce blocage. Elle peut toutefois aussi empêcher ce blocage dans des situations exceptionnelles, comme le montre l’exemple ci-dessus du gérant de fortune qui n’est, de fait, pas en mesure de bloquer les avoirs concernés.

La demande concernant l’introduction d’une réglementation spéciale adaptée à cette situation exceptionnelle s’est fait ressentir toujours plus fortement, tant dans la pratique que dans la doctrine. Cela provient du fait que les gérants de fortune sont nombreux en Suisse. Jusqu’à présent, la loi était interprétée de manière à autoriser les intermédiaires financiers ne pouvant pas bloquer les avoirs concernés (par exemple les gérants de fortunes) d’informer, après avoir fait une communication, l’intermédiaire à même de le faire (par exemple la banque).

Dorénavant, cette possibilité accordée par l’interprétation de la loi doit être ancrée dans une base légale formelle (art. 10a, al. 2, AP-LBA). Le blocage des avoirs est d’une grande importance pour les autorités pénales et sur le plan de la politique extérieure. C’est pourquoi son exécution est prioritaire si l’on veut lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’interdiction d’informer n’est que légèrement restreinte par l’autorisation, octroyée à l’intermédiaire financier ne pouvant pas bloquer les avoirs concernés, d’informer celui qui en a la possibilité. En outre, le droit d’informer dans ce cas exceptionnel permet seulement d’annoncer à l’intermédiaire financier pouvant procéder au blocage les faits ayant déclenché un soupçon fondé.

Bien entendu, l’exception à l’interdiction d’informer se limite à l’intermédiaire financier à même de bloquer les avoirs concernés, ce qui ressort clairement de la teneur de la loi. Bien entendu aussi, cette exception ne concerne que les intermédiaires financiers à même de procéder au blocage qui sont soumis à la LBA, car les