Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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autres ne sont pas censés connaître et appliquer les obligations de cette loi. Il est clair également que cette autorisation d’informer n’est octroyée qu’après la transmission d’une communication. Il reste toutefois interdit, dans ce cas également, d’informer toute autre personne, notamment le client, qu’une communication a été faite.

S’il est informé de la communication, l’intermédiaire financier à même de bloquer les avoirs concernés est tenu de procéder à des examens particuliers. Il lui incombe de décider si l’information est suffisante pour avoir un soupçon fondé. Si tel est le cas, il est tenu de faire lui-même une communication et de bloquer les avoirs. Les renseignements qu’il transmet au Bureau de communication doivent comprendre les coordonnées de la personne lui ayant fait part de la communication ainsi que la communication elle-même. S’il n’a pas lui-même de soupçon fondé, la seule information sur la communication ne l’oblige pas au blocage des avoirs. Le système en vigueur reste valable, selon lequel l’obligation de blocage des avoirs n’est déclenchée que par une communication.

2.7.7 Exclusion de la responsabilité pénale et civile (art. 11, al. 1 et 2, AP-LBA)

La nouvelle formulation de la loi à l’art. 11, al. 1, AP-LBA est une simple clarification, sans modification effective. La teneur actuelle peut éveiller l’impression que la communication selon l’art. 305ter, al. 2 du code pénal entraîne aussi un blocage des avoirs. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et ce n’est pas non plus prévu à l’avenir. L’obligation de bloquer des avoirs n’est déclenchée que par les communications selon l’art. 9 LBA. C’est pourquoi la formulation de cette disposition est légèrement modifiée.

Comme les personnes assujetties au régime relatif aux activités commerciales sont également tenues, selon le nouvel art. 2a AP-LBA, de respecter l’obligation de communiquer selon l’art. 9, l’exclusion de la responsabilité pénale et civile doit bien évidemment aussi leur être accordée. C’est pourquoi un nouvel al. 2 est prévu à l’art. 11 AP-LBA. Il est nécessaire de régler l’exclusion de la responsabilité pénale et civile des agents commerciaux dans un alinéa séparé parce que ceux-ci sont soumis, en principe, à un autre régime que les intermédiaires financiers. Parmi les obligations et les possibilités mentionnées à l’art. 11, al. 1, LBA, seule l’obligation de communiquer s’applique à eux. Par contre, l’obligation de blocage des avoirs ne les concerne pas. Selon la doctrine, l’article 305ter, al. 2, du code pénal ne s’applique qu’aux prestataires de services financiers.

2.7.8 Tâches de l’Autorité de contrôle (art. 18, let. g et h, AP-LBA)

L’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA introduit un nouveau régime de lutte contre le blanchiment d’argent pour certains types d’activités commerciales. Les personnes et sociétés visées seront donc soumises aux obligations de diligence, d’établir et de conserver des documents et de communiquer prévues par la loi sur le blanchiment d’argent. Ces obligations ne peuvent cependant pas toutes être transposées tel quel dans le nouveau régime. Un certain nombre de détails doivent donc être réglés, mais cela ne peut se faire dans la LBA en raison de son caractère de loi cadre. C’est pourquoi la nouvelle let. g de l’art. 18 AP-LBA attribue à l’Autorité de contrôle la