Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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compétence de concrétiser par voie d’ordonnance le nouveau régime de lutte contre le blanchiment d’argent de même que les obligations de diligence.
Le nouveau régime ne s’applique qu’aux personnes exerçant à titre commercial l’une des activités visées à l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA. Le nouvel art. 18, let. h, AP-LBA attribue à l’Autorité de contrôle la compétence de définir la notion d’activité commerciale dans une ordonnance. Cumulativement à l’exercice de l’activité à titre commercial, le critère de l’acceptation de sommes importantes d’argent au comptant (art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA) doit être rempli. L’Autorité de contrôle se voit également attribuer la compétence de définir cette notion dans une ordonnance par le nouvel art. 18, let. h, AP-LBA.
2.7.9 Registre public (art. 18a AP-LBA)
Cette nouvelle disposition réglemente la publication sur Internet des données concernant les intermédiaires financiers qui sont affiliés à un OAR ou qui ont reçu une autorisation de la part de l’Autorité de contrôle. Il s’agit ici d’introduire dans la loi une disposition formelle qui n’existe pour le moment qu’au plan matériel, aux art. 7 et 8 OReg-LBA.
La connaissance de la partie avec laquelle une relation d’affaires est nouée est très importante sur le marché financier. Un client potentiel doit donc avoir la possibilité de se renseigner facilement et à peu de frais sur un intermédiaire financier s’il exerce légalement son activité. La publication de ces informations répond aussi à un intérêt public: d’une part, elle garantit l’application de la loi sur le blanchiment d’argent et, d’autre part, elle aide à détecter les intermédiaires financiers agissant dans l’illégalité. Le but de la loi sur le blanchiment d’argent, soit de prévenir les activités de blanchiment et de protéger le marché financier, nécessite la publication des données sur les intermédiaires financiers. Une transparence accrue permet de prévenir le blanchiment.
Dès lors que l’on peut reconnaître facilement les intermédiaires financiers agissant légalement, ceux qui pratiquent dans l’illégalité trouvent fatalement moins de débouchés. La mise à disposition du public d’informations sur les intermédiaires financiers contribue donc à la sécurité du marché financier. En outre, la Suisse a intérêt à ce que ce secteur économique de premier plan jouisse d’une position forte et, pour consolider les avantages de sa place financière sur le plan international, elle doit donner aux clients potentiels une forme de garantie.
Des intermédiaires financiers se sont opposés (aussi par voie judiciaire) à la publication des données les concernant, au motif que les bases légales étaient insuffisantes. La Commission fédérale de la protection des données est parvenue à la même conclusion dans une décision du 31 octobre 2003 (JAAC 68.92). Pour l’instant, il n’existe en effet qu’une disposition matérielle (art. 7 et 8 OReg-LBA).
Or, même s’il ne s’agit pas de publier des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD34), l’insécurité qui a pu mener à des interprétations divergentes doit être levée en créant une norme remplissant toutes les conditions de légalité au niveau formel.
34 RS 235.1