Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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Les données devant être publiées sur Internet sont seulement des généralités telles que le nom, l’adresse et l’autorité de surveillance. L’intérêt particulier des intermédiaires financiers à la confidentialité de leurs données doit céder le pas devant l’intérêt de la collectivité à une lutte efficace contre le blanchiment d’argent et à la protection du marché financier. La procédure d’appel des données sur Internet fait déjà partie des prestations standard de l’OFAP, de la CFB et de la CFMJ, mais elle fait encore défaut dans le secteur parabancaire. L’inscription dans la loi de l’obligation de publier les données sur les intermédiaires financiers par le biais d’une procédure d’appel garantit donc l’accessibilité des nom, adresse et autorité de surveillance de tous les intermédiaires financiers soumis à la LBA. Sous l’angle de la transparence, la publication de données incomplètes ou partielles serait encore plus gênante que l’absence de publication.
2.7.10 Droit d’être renseigné (art. 19, al. 2, AP-LBA)
L’actuel art. 19 al. 1 LBA reste inchangé. Dans un nouvel al. 2, l’Autorité de contrôle est investie du droit d’obtenir des renseignements sur les personnes dont elle suppose qu’elles pourraient être soumises à la loi sur le blanchiment d’argent. Pour pouvoir exercer correctement ses tâches de surveillance, en particulier de surveillance du marché, et pour être capable de détecter les intermédiaires financiers agissant dans l’illégalité, l’Autorité de contrôle doit en effet disposer d’un droit à l’information vis-à-vis des intermédiaires financiers potentiellement soumis à sa surveillance.
En vertu de l’art. 42, al. 3, LBA, les intermédiaires financiers soumis à la loi sur le blanchiment d’argent qui ne sont pas encore titulaires d’une autorisation de l’Autorité de contrôle ou affiliés à un OAR sont soumis à la surveillance directe de l’Autorité de contrôle. Il appartient à l’Autorité de contrôle de déterminer si l’obligation de soumission s’applique ou non (cf. ATF 129 II 438, consid. 4). Pour que celle-ci puisse exercer sa surveillance et mener les investigations requises, la loi doit explicitement l’investir du même droit à l’information vis-à-vis de ces intermédiaires financiers que vis-à-vis de ceux qui lui sont soumis directement par le biais des autorisations délivrées.
Les investigations menées par l’Autorité de contrôle avant de prendre les mesures prévues à l’art. 20 LBA ne se limitent pas à la simple question de la soumission à la loi sur le blanchiment d’argent. L’une des mesures étant l’attribution rétroactive d’une autorisation au sens de l’art. 14 LBA, il faut que l’Autorité de contrôle ait la possibilité de vérifier le respect des obligations de diligence et de communiquer. Les investigations concernant l’obligation de soumission peuvent également servir à établir une dénonciation fondée sur l’art. 36 LBA.
La loi spécifie encore que le droit de l’Autorité de contrôle d’être renseignée est également valable à l’égard de l’organe de révision des entreprises et personnes sous enquête. Cette précision s’impose parce que l’Autorité de contrôle ne peut pas s’appuyer sur la loi fédérale sur la procédure administrative pour auditionner ces personnes en qualité de témoins. Or dans les cas où il lui est impossible d’entrer en contact avec l’intermédiaire financier, l’organe de révision représente souvent l’unique moyen pour se procurer les informations pertinentes. Tel est le cas, par