Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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exemple, lorsque plus aucun organe pouvant fournir des renseignements n’est déclaré en Suisse.
2.7.11 Mesures (art. 20, al. 2, AP-LBA)
L’art. 20, al. 2, AP-LBA donne à l’Autorité de contrôle le pouvoir de dissoudre ou de radier la société lorsque l’autorisation ne lui est pas accordée ou ne peut lui être accordée rétroactivement. Jusqu’ici, le seul motif de liquidation de la société prévu par la loi sur le blanchiment d’argent était le retrait de l’autorisation. Or si l’autorisation n’est pas délivrée, l’activité de l’intermédiaire financier demeure ou devient illégale; l’entreprise doit donc être dissoute. En pratique, l’interprétation du texte actuel va déjà dans ce sens, avec l’appui de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 II 438, consid. 4). Il s’agit donc ici de clarifier la situation sur le plan législatif.
En outre, la notion d’«entreprise individuelle » est remplacée par celle de «raison individuelle». Cette nouvelle terminologie n’est pas contestée et sera donc également utilisée dans le cadre de la LBA.
2.7.12 Changement formel (art. 24, al. 2, AP-LBA)
Le statut juridique de «La Poste Suisse» et des CFF de même que les lois citées ayant changé, la formulation de l’art. 24, al. 2, AP-LBA doit être adaptée, mais ces changements sont de nature purement formelle. Les citations dans les dispositions légales en vigueur doivent être adaptées en conséquence.
2.7.13 Obligation d’informer et de dénoncer (art. 27 AP-LBA)
Les bases légales de l’échange d’informations entre les OAR d’une part et l’Autorité de contrôle et les autorités de surveillance instituées par une loi spéciale d’autre part doivent être adaptées aux besoins pratiques. L’échange d’informations entre les OAR et l’Autorité de contrôle a pour but de raccourcir le cheminement administratif, de gagner du temps et en fin de compte d’accroître l’efficacité de la surveillance. En pratique, le flux d’informations entre les OAR et l’Autorité de contrôle est toutefois insuffisant. Selon la loi, un OAR n’a par exemple pas le droit de signaler à l’Autorité de contrôle les membres qui n’offrent plus les garanties d’une activité irréprochable. L’obligation d’informer l’Autorité de contrôle ne s’applique qu’une fois la décision d’exclusion entrée en force (art. 27, al. 1, LBA). Or un intermédiaire financier dans cette situation peut démissionner d’un OAR et s’affilier sans problème auprès d’un autre. Il faut alors des mois, éventuellement des années jusqu’à ce qu’il ait à rendre des comptes sur ses obligations de diligence ou que des mesures soient prises pour rétablir l’ordre légal. Pour éviter les cas de ce genre, les OAR doivent être autorisés à informer l’Autorité de contrôle, qui peut ensuite prendre les mesures qu’elle juge opportunes. Par ailleurs, si elle veut assurer une coordination