Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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dans sa sphère de compétences, l’Autorité de contrôle doit pouvoir compter sur un tel flux d’informations.

Inversement, l’Autorité de contrôle et les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales peuvent transmettre aux OAR tous les renseignements et les documents dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leur tâche (art. 27, al. 1, AP-LBA). Comme c’est déjà le cas actuellement, l’échange d’informations entre les OAR est prohibé. Les renseignements doivent impérativement transiter par l’Autorité de contrôle qui les centralise.

L’échange d’informations est limité au minimum requis pour exercer la surveillance des intermédiaires financiers. Si les informations relèvent d’une autre autorité de surveillance, l’OAR doit pouvoir s’adresser à elle directement. L’avant-projet LBA cherche ainsi à éviter des charges administratives inutiles. Inversement, les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales qui souhaiteraient des informations concernant le membre d’un OAR peuvent s’adresser à l’Autorité de contrôle qui fait alors office d’organe de liaison (art. 29, al. 1, LBA).

Pour remplir ses tâches de surveillance du marché, l’Autorité de contrôle doit disposer de toutes les informations énumérées à l’art. 27, al. 2, let. a à e, AP-LBA.

Selon la loi actuelle, les OAR doivent uniquement signaler à l’Autorité de contrôle les intermédiaires financiers auxquels ils ont refusé l’affiliation ou qu’ils ont exclus. Pour prévenir la naissance de situations illégales, il faut que l’Autorité de contrôle soit aussi informée immédiatement des résiliations devenues effectives. En effet, comme un intermédiaire financier dispose de deux mois à compter de l’entrée en force de la résiliation pour s’affilier à un nouvel OAR ou pour s’annoncer à l’Autorité de contrôle (art. 28, al. 2), il est important que cette dernière entre le plus vite possible en possession des informations citées à l’art. 27, al. 2, let. a à c, de l’avant-projet. En l’espèce, la transmission trimestrielle de ces informations lors de la mise à jour du registre est insuffisante et c’est pourquoi l’art. 27, al. 2, AP-LBA oblige les OAR à signaler ces informations sans délai à l’Autorité de contrôle. L’exclusion d’un membre est la sanction la plus sévère qu’un OAR puisse prononcer et lorsqu’il est amené à le faire, c’est la plupart du temps suite à des violations des obligations de diligence, ce qui peut constituer un véritable obstacle à l’affiliation auprès d’un autre OAR ou à l’obtention d’une autorisation de la part de l’Autorité de contrôle. Pour que la surveillance du marché soit effective, il faut donc que l’OAR signale à l’Autorité de contrôle les motifs de chacune de ses décisions d’expulsion et qu’il le fasse sans délai, autrement dit à l’entrée en force de la décision (art. 27, al. 3, AP-LBA) – à moins que lesdites décisions puissent être notifiées sans indication des motifs, comme le prévoit le règlement de quelques OAR. Grâce au système d’annonce instauré par l’art. 27, al. 2, let. a à c, et al. 3, AP-LBA, l’Autorité de contrôle peut bannir définitivement du marché financier les intermédiaires concernés ou s’assurer qu’ils ont mis en œuvre les mesures nécessaires avant de les réintégrer par le biais d’une affiliation à un OAR ou d’une autorisation directe.

Il est également important que les OAR signalent sans délai l’ouverture de procédures de sanction susceptibles d’aboutir à l’exclusion du membre ainsi que les décisions de sanction entrées en force qui concernent des violations des art. 3 à 10 LBA. De la sorte, l’Autorité de contrôle dispose constamment d’une vue d’ensemble des décisions et procédures majeures des OAR, ce qui lui permet aussi de savoir si les intermédiaires financiers se conforment à la loi.