Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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Les OAR sont également tenus de remettre chaque année un rapport d’activité à l’Autorité de contrôle (art. 27, al. 4, AP-LBA). Le rapport annuel de l’OAR est un instrument de surveillance très important que l’Autorité de contrôle utilise en complément aux révisions annuelles. Il présente les thèmes auxquels l’OAR s’est intéressé au cours de l’exercice, les domaines où des améliorations sont nécessaires et enfin ceux où l’OAR a besoin de soutien. Il permet aussi à l’Autorité de contrôle de vérifier l’observation des règles d’autorégulation. Quant aux listes des décisions de sanction que les OAR doivent communiquer annuellement, l’Autorité de contrôle les utilise pour s’assurer que les règlements sont respectés, pour contrecarrer une évolution négative de l’application du droit de la surveillance et pour établir des statistiques. La liste des décisions de sanction énumérées à l’art. 27, al. 4, AP-LBA, comprend toutes les décisions et non pas seulement celles qui découlent d’une violation et doivent, en vertu de l’art. 27, al. 2, let. e, AP-LBA être communiquées sans délai à l’Autorité de contrôle.
2.7.14 Mesures contre les organismes d’autorégulation (art. 28 AP-LBA)
L’Autorité de contrôle doit avoir la possibilité de prendre les mêmes mesures à l’encontre des OAR que des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. Formellement, la version actuelle de la loi sur le blanchiment d’argent ne connaît que le retrait et la menace de retrait de la reconnaissance. Dans son interprétation de la loi, l’Autorité de contrôle conçoit toutefois que des mesures moins drastiques soient aussi possibles, notamment en application du principe de proportionnalité qui doit gouverner l’action de l’Etat. La menace de retrait de la reconnaissance est disproportionnée dans les cas d’infraction mineure et la mesure n’atteint pas le but visé. Le complément ajouté dans l’avant-projet LBA clarifie donc la situation.
2.7.15 Echange d’informations entre les autorités (art. 29, note marginale, AP-LBA)
Dans l’avant-projet LBA, l’art. 29 est accompagné d’une nouvelle note marginale «Echange d’informations entre les autorités». Ce supplément est nécessaire en raison de l’ajout de deux nouveaux articles dans le chapitre 4 «Entraide administrative» (art. 29a AP-LBA et art. 29b AP-LBA; cf. ch. 2.7.16 et 2.7.17).
2.7.16 Autorités pénales (art. 29a AP-LBA)
Selon le «projet d’efficacité», les autorités de poursuite pénale de la Confédération (Ministère public et Office des juges d’instruction fédéraux) ont également une obligation de communiquer, et c’est la raison pour laquelle l’adjectif «cantonales», qui figure dans l’actuel art. 29, al. 2 et 5, est absent du nouvel art. 29a, al. 1, AP-LBA.
Les autorités pénales au sens de la LBA sont toutes celles qui sont engagées ou spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d’argent (art. 305bis CP), contre la criminalité organisée (art. 260terCP) et contre le financement du terrorisme (art. 260quinquies CP). En font partie les autorités de poursuite pénale cantonales et