Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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fédérales, ainsi que les diverses instances des tribunaux appelés à juger. Cela a, entre autres, pour conséquence que leurs jugements ou ordonnances de non-lieu doivent être communiqués au Bureau de communication, accompagnés de leur motivation. Tous ces jugements ou décisions de non-lieu procurent au Bureau de communication un état des lieux des développements afférents au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, ainsi que de la manière de procéder des organisations criminelles. Ce savoir est répercuté dans la formation dispensée aux intermédiaires financiers, soit directement par le Bureau de communication, soit par le truchement des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales ou de l’Autorité de contrôle. D’où la nécessité que les jugements ou ordonnances de non-lieu parviennent au Bureau de communication avec leur motivation.

Le libellé de la loi n’inclut cependant pas les autorités de poursuite pénale, telles que l’inspection fiscale par exemple, qui ne sont pas en raison de leur domaine d’activité chargée de ou spécialisé dans la lutte anti-blanchiment, le crime organisé ou le financement du terrorisme.

L’art. 29a, al. 2, AP-LBA consacre le devoir incombant aux autorités de poursuite pénales d’annoncer au Bureau de communication les décisions prises par rapport aux dénonciations qu’il leur a adressées. De cette manière, le Bureau de communication est informé du cours de la procédure. Cette disposition contient désormais le principe de l’échange d’informations entre autorités. Cette disposition est précisée en ceci que le Ministère public de la Confédération, l’Office des juges d’instruction fédéraux et les autorités cantonales de poursuite pénale sont tenus d’informer systématiquement et spontanément le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent sur l’évolution des procédures ouvertes suite à une communication. Cette mesure va dans le sens de la Recommandation 32 du GAFI, qui suggère la mise en place d’un système d’autocontrôle fondé sur des relevés statistiques. Le Bureau de communication a besoin de ces informations pour effectuer son propre travail et pour établir des statistiques. Pour simplifier les démarches administratives, il est donc préférable que la transmission des informations au Bureau de communication ait un caractère systématique au lieu de se faire sur demande.

L’art. 29a, al. 3, AP-LBA introduit, au profit des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales ainsi que de l’Autorité de contrôle, le droit d’être renseigné par les autorités pénales. Dans l’intérêt de la poursuite pénale, ces dernières demeurent libres quant à l’étendue et au moment de leur communication. Mais il importe aussi de prendre dûment en compte les intérêts des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et ceux de l’Autorité de contrôle en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il est important pour les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et pour l’Autorité de contrôle de savoir si une enquête pénale ou une procédure sont en cours contre une entreprise soumise à leur surveillance. En effet, les documents correspondants renferment parfois des éléments de preuve qui renseignent sur des activités antérieures ou des opérations réalisées auparavant. Cela peut avoir des conséquences par rapport aux garanties, exigées par le législateur, de respect des obligations découlant de la LBA. Concrètement, la consultation des dossiers des autorités pénales donne à l’autorité de surveillance concernée les informations requises pour refuser des autorisations, ordonner les mesures qui s’imposent et retirer des autorisations. De cette manière, et même souvent uniquement par ce