Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

biais, les autorités de surveillance peuvent s’acquitter de leur mission préventive et adopter activement des mesures de droit de la surveillance visant à préserver la réputation et l’intégrité de la place financière, ainsi qu’à protéger les créanciers et le bon fonctionnement du marché.

Or faute de base légale, les autorités pénales cantonales et le Ministère public de la Confédération n’étaient pas en mesure jusqu’ici de soutenir le travail des autorités de surveillance en leur fournissant des informations et des documents tirés de leurs procédures pénales respectives. La collaboration efficace qui s’impose n’était donc pas garantie sur le plan juridique. L’absence d’une base légale dans ce sens s’est avérée être une lacune de la LBA. L’échange d’informations est d’ailleurs indispensable à la coordination des procédures pénales et de surveillance, procédures qui risquent sinon de faire double emploi ou même de s’entraver mutuellement.

Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales ou l’Autorité de contrôle sont en outre tenues de coordonner avec les autorités de poursuite pénale compétentes leurs interventions éventuelles auprès d’un intermédiaire financier. Ainsi, elles s’entretiendront avec les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents reçus (art. 29, al. 4, AP-LBA). Cette disposition vise à garantir que les interventions des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales ou de l’Autorité de contrôle n’entravent pas une procédure en cours à l’encontre d’un intermédiaire financier. Il serait souhaitable que dès la réception de renseignements ou documents, lesdites autorités conviennent avec l’autorité de poursuite pénale compétente de l’étendue et du mode d’utilisation de ces renseignements ou documents, ainsi que de leur mise à disposition de participants à la procédure ou de tiers. Si le besoin s’en fait sentir par la suite, elles s’entretiendront au préalable avec les autorités de poursuite pénale. De telles ententes et prises de contact sont importantes notamment, mais pas exclusivement, dans les cas présentant un risque de collusion.

Pour ne pas mettre en péril la procédure pénale, l’art. 29a, al. 3 in fine, AP-LBA, stipule que l’échange d’informations ne doit pas entraver une procédure pénale en cours.

2.7.17 Informations transmises par le Bureau de communication (art. 29b AP-LBA)

Il convient d’instituer et de définir précisément l’ échange d’informations systématique entre le Bureau de communication et les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales ainsi qu’entre le Bureau de communication et l’Autorité de contrôle. Le contenu des données devant être transmises systématiquement et spontanément doit aussi être défini dans la loi.

La Recommandation 31 du GAFI prévoit l’échange d’informations entre les autorités concernées. L’échange prévu par l’art. 29b AP-LBA est limité aux communications concernant des soupçons de violations que le Bureau de communication a transmises aux autorités de poursuite pénale. Les communications classées par le Bureau de communication, autrement dit celles qui ne sont pas transmises aux autorités de poursuite pénale, ne sont pas visées. Les communications transmises comportent souvent des informations pertinentes pour les autorités de surveillance, car si une autre autorité (p. ex. une autorité de poursuite pénale) enquête sur un