Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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intermédiaire financier, cela constitue aussi un indice qui peut motiver une intervention au niveau de la surveillance. C’est la raison pour laquelle l’avant-projet institue ce type d’échange d’informations systématique.

La loi fédérale sur la protection des données, qui régit le traitement et la transmission des données personnelles, exige une base légale au sens formel pour le type d’échange de données prévu par l’avant-projet LBA. La disposition en question doit notamment déterminer quelles données peuvent être échangées. Afin de ne pas affaiblir la position de confiance du Bureau de communication, seules les données strictement nécessaires – c’est-à-dire celles dont une autorité de surveillance a besoin pour remplir ses obligations légales – seront échangées. Si l’autorité de surveillance instituée par une loi spéciale ou l’Autorité de contrôle ont besoin d’informations plus précises que celles qui sont citées explicitement à l’art. 29b. al. 2, AP-LBA, elle peuvent demander l’entraide administrative pour les obtenir.

L’autorité de surveillance ne doit pas entraver les enquêtes des autorités de poursuite pénale, mais il faut pour cela qu’elle ait connaissance des enquêtes en cours. Elle ne peut adopter un comportement adéquat que si elle dispose d’informations pertinentes. Sinon, elle risque d’informer involontairement des intermédiaires financiers éventuellement passibles d’une sanction pénale (risque de collusion). Selon l’al. 2, let. d, le Bureau de communication indique donc aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et à l’Autorité de contrôle à quelles autorités de poursuite pénale il a fait part d’une annonce de soupçon. C’est la raison pour laquelle l’al. 4 oblige en plus les autorités de surveillance à coordonner leurs interventions avec les autorités de poursuite pénale compétentes.

2.7.18 Entraide administrative de l’Autorité de contrôle (art. 31, al. 2, let. c. AP-LBA)

La disposition sur l’entraide administrative de l’Autorité de contrôle reste matériellement inchangée. L’art. 31, al. 2, let. c, LBA, est simplement adapté à une modification organisationnelle. En effet, l’accord à octroyer relève non plus de l’Office fédéral de la police, mais de l’Office fédéral de la justice.

2.7.19 Fichiers en rapport avec l’obligation de communiquer (art. 34, al. 1 et 4, AP-LBA)

Les dispositions du chapitre 5 de la loi sur le blanchiment d’argent consacré au traitement des données personnelles (art. 33 ss) s’appliquent à toutes les personnes soumises à la loi. L’art. 34, al. 1, AP-LBA précise donc que ce ne sont pas seulement les intermédiaires financiers qui sont concernés par la gestion des données se rapportant aux communications mais également les personnes au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA.

L’obligation de conserver les données se rapportant aux communications au Bureau de communication est prolongée à dix ans. De la sorte, la durée de conservation sera la même pour l’obligation générale qui incombe aux intermédiaires financiers aux