Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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termes de l’art. 7, al. 3, LBA et pour les documents se rapportant aux communications.
Le Bureau de communication enregistre les données qui lui sont transmises dans son système informatique GEWA. Selon l’art. 28 de l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA)35, les données de GEWA sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. En effet, s’il n’existe aucune raison objective, il est inutile de maintenir des durées de conservation différentes. En outre, il peut arriver que le Bureau de communication ait besoin de certains documents concernant un intermédiaire financier après la période de cinq ans prévue actuellement.
2.7.20 Accès en ligne au système de traitement des données GEWA (art. 34, al. 2 à 4, AP-LBA)
Le Bureau de communication se sert du système de traitement des données GEWA pour l’accomplissement de ses tâches légales. En vertu de l’actuel art. 35, al. 2, LBA, le Bureau de communication, les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales, l’Autorité de contrôle et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel informatique (en ligne). A ce jour, seul le personnel du Bureau de communication possédait un accès en ligne à GEWA. Comme les données personnelles traitées dans ce système sont particulièrement dignes de protection, elles ne sont accessibles par une procédure d’appel informatique en ligne que si une loi formelle le prévoit expressément (art. 19, al. 3, loi fédérale sur la protection des données, LPD36). Au niveau réglementaire, la toute récente révision de l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA) régit les droits d’accès à GEWA par procédure d’appel informatique en ligne. Cette modification a été effectuée en perspective des changements que le présent projet apportera à la LBA. En effet les nouveaux al. 2, 3 et 4 de l’art. 35 AP-LBA créent la base légale nécessaire. L’ancien al. 2 (droit en vigueur) est abrogé par les deux nouveaux al. 2 et 4, qui précisent tous deux les modalités d’accès, comme le requiert la protection des données.
L’art. 35, al. 2, let. a, AP-LBA octroie désormais l’accès à GEWA aux autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons qui sont engagées ou spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Il se fonde sur le principe de spécialité, qui ne prévoit d’accès à GEWA que pour un secteur bien précis des autorités de police et de poursuite pénale. L’art. 35, al. 2, let. b, AP-LBA confère un tel accès au Service d’analyse et de prévention de l’Office fédéral de la police pour s’acquitter de sa tâche légale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, le crime organisé et le financement du terrorisme. Le Conseil fédéral a déjà réglé l’étendue concrète du droit d’accès octroyé aux autorités et organes susmentionnés à l’art. 35, al. 2, let. a, OBCBA et dans l’annexe 2 de cette ordonnance.
L’art. 35, al. 3, AP-LBA a été introduit pour garantir qu’au cas où la consultation déboucherait sur un résultat positif, la transparence règne sur qui a traité quelles données. Selon le droit en vigueur, le Bureau de communication peut donner aux autorités de poursuite pénale des renseignements tirés de GEWA suite à une de-
35 RS 955.23
36 RS 235.1