Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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mande concrète (art. 35, LBA, en relation avec l’art. 12 OBCBA). De telles demandes d’information sont enregistrées selon l’art. 15 OBCBA dans GEWA, dans un but de transparence mais aussi pour optimiser la collaboration entre le Bureau de communication et les autorités de poursuite pénale. Dans les cas notamment où des avis de suspicion avaient été classés au niveau du Bureau de communication, de nouvelles connaissances peuvent être acquises du service consultant et les annonces être transmises après coup ou donner lieu à des poursuites pénales.

L’art. 35, al. 4, AP-LBA règle le droit d’accès en ligne pour les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et pour l’Autorité de contrôle. Le catalogue d’accès défini pour les autorités de surveillance est limité aux données dont l’autorité de surveillance concernée a besoin pour l’exercice de son activité. Il s’agit de données marginales de GEWA, dont l’art. 35, al. 4, let. a à d, AP-LBA fixe la liste positive. Pour des raisons liées à la protection des données, des dispositions différentes régissent le droit d’accès des autorités et organes au sens de l’art. 35, al. 2, let. a et b, AP-LBA, d’une part, et celui des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et de l’Autorité de contrôle au sens de l’al. 4 de la même disposition, d’autre part. En effet, GEWA a été conçu comme base de données de soupçons aux fins de la lutte spécialisée contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Le but de la base de données GEWA se situe donc au niveau du droit pénal et de la procédure pénale, et ne vise pas en premier lieu l’accomplissement des tâches liées à la surveillance. Par conséquent, seules des données marginales de GEWA peuvent être communiquées aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et à l’Autorité de contrôle.

2.7.21 Accès aux systèmes d’information (art. 35a AP-LBA)

Selon la Recommandation 26 du GAFI, le Bureau de communication devrait avoir accès directement ou indirectement aux informations dont il a besoin pour exercer correctement ses fonctions. L’art. 35a AP-LBA garantit ainsi au Bureau de communication l’accès aux banques de données de la Confédération par le biais d’une disposition formelle du degré législatif.

Pour accomplir ses tâches, le Bureau de communication doit impérativement pouvoir accéder aux banques de données de la Confédération, ce que personne ne conteste. Actuellement, dans le cadre de son mandat légal, le Bureau de communication a accès aux banques de données RIPOL, AUSLÄNDER, PAGIRUS, IPAS, JANUS, VOSTRA et ISIS. La base légale autorisant ces accès se trouve dans l’art. 5 de l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA; RS 955.23). Dans son rapport annuel publié en vertu de l’art. 21OBCBA, le Bureau de communication a relevé qu’une base légale au niveau d’une ordonnance était insuffisante pour garantir son droit d’accès aux banques de données et que ce point devait être traité dans une loi formelle, autrement dit dans la loi sur le blanchiment d’argent. Cette question est donc résolue grâce au nouvel art. 35a AP-LBA.

Par ailleurs, l’art. 35a, let. f, AP-LBA permet désormais au Bureau de communication d’accéder à la banque de données ISIS (Système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat). Cet accès est très important dans le cadre de