Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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l’exécution du mandat légal d’analyse du Bureau de communication, notamment au plan de la détection du financement du terrorisme.
Les personnes visées par l’art. 35a, al. 1, AP-LBA sont des personnes morales et des personnes physiques. Les informations supplémentaires qui peuvent être transmises au Bureau de communication sont définies dans les dispositions régissant les banques de données elles-mêmes et ne doivent donc pas l’être dans la loi sur le blanchiment d’argent. C’est en substance ce que rappelle l’art. 35a, al. 2, AP-LBA.
2.7.22 Violation des obligations de diligence et de communication dans les activités commerciales (art. 36a AP-LBA)
Les par le nouveau régime de lutte contre le blanchiment d’argent dans l
Le régie des activités commerciales est conçu de telle sorte que les sanctions pénales sont le seul mécanisme de contrôle prévu. Ainsi, les personnes et entreprises soumises à ce régime qui ne respectent pas ou qui enfreignent les obligations de diligence ou l’obligation de communiquer peuvent être frappées d’une amende de 100 000 francs au plus. Par contre, la violation des obligations de diligence par les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2 et 3 LBA n’est toujours pas sanctionnée pénalement. Ce traitement différencié se justifie dans la mesure où les intermédiaires financiers sont soumis à une surveillance préventive très étendue exercée par leur autorité de surveillance instituée par une loi spéciale, par l’Autorité de contrôle ou par un OAR, lesquels veillent au maintien de l’ordre légal par le biais de mesures de précaution et de correction. Les personnes soumises à la LBA en vertu de l’art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA ne font pour leur part l’objet d’aucune surveillance préventive. Si l’on veut s’assurer qu’elles remplissent les obligations que leur impose la loi sans les soumettre à une surveillance étendue, et donc coûteuse, il n’y a d’autre solution que de punir le non-respect de ces obligations par des sanctions pénales. Pour permettre une application mesurée du droit pénal, la présente disposition prévoit cependant que seules les violations commises intentionnellement sont punies.
2.8 Transparence des sociétés émettant des actions au porteur et conversion des actions
La Recommandation 33 du GAFI vise à empêcher l’utilisation illicite des personnes morales par les blanchisseurs de capitaux et les terroristes. A cette fin, il est recommandé d’assurer une transparence adéquate des personnes morales, en particulier des sociétés émettrices d’actions au porteur. Au niveau des autorités de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le but de la transparence est triple; d’une part, les autorités compétentes doivent pouvoir obtenir ou avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle de la société; d’autre part, les informations doivent être adéquates, précises et disponibles en temps voulu; enfin, les autorités compétentes doivent être en mesure d’échanger des informations avec d’autres autorités compétentes, nationales ou internationales. Une transparence adéquate est en outre justifiée au niveau des institutions financières également; les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des