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Consultation 2005/62: Convention sur l'accréditation des hautes écoles spécialisées, ordonnance sur les agences d'accréditation des hautes écoles spécialisées, directives d'accréditation des HES et révision partielle de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées · 6 pages

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Directives d’accréditation des HES

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B.3 Prise en compte des précédentes procédures d’évaluation de la qualité

Les résultats de précédentes évaluations de la qualité peuvent être pris en compte dans le cadre de l’accréditation s’ils :

a. ne datent de pas plus de trois ans et

b. ont été obtenus sur la base des méthodes et des normes des présentes directives.

B.4 Décision d’accréditation

1 Le DFE décide de l’accréditation sur la base des documents mentionnés à B.2, al. 1, des présentes directives, et en s’appuyant sur l’appréciation par la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées.

2 Il se prononce par voie de décision.

3 Si la décision d’accréditation est confiée à une agence reconnue, celle-ci rend sa décision en vertu de l’art. 7 de l’ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées du…3

4 Les décisions d’accréditation suivantes sont possibles:

a. accréditation,

b. accréditation assortie de conditions,

c. rejet de l’accréditation.

B.5 Accréditation

1 Si la haute école spécialisée ou la filière d’études ne présente aucune lacune du point de vue structurel ou des contenus, elle est accréditée sans réserve.

2 L’accréditation est accordée pour une durée maximale de sept ans.

B.6 Accréditation assortie de conditions

1 Si la haute école spécialisée ou la filière d’études présente des lacunes du point de vue structurel ou des contenus, elle est accréditée sous réserve. Un délai pour remédier aux lacunes constatées est fixé à la haute école spécialisée qui a déposé la demande.

2 Après expiration du délai accordé, un contrôle doit permettre de constater si les lacunes ont été comblées. Le cas échéant, la haute école spécialisée ou la filière d’études est accréditée sans réserve ; dans le cas contraire, l’accréditation est révoquée.

B.7 Rejet de l’accréditation

1 En cas de lacunes graves sur le plan structurel ou des contenus, l’accréditation est rejetée.

2 Si l’accréditation a été rejetée, une nouvelle demande d’accréditation pour la même haute école spécialisée ou la même filière d’études peut être présentée après un délai de deux ans.

B.8 Document d’accréditation

1 Si l’accréditation est accordée, le DFE établit un document d’accréditation à l’intention de la haute école spécialisée. Ce document atteste que la haute école spécialisée ou la filière d’études satisfait aux normes de qualité définies dans les présentes directives.

2 Si la décision d’accréditation est confiée à une agence reconnue, celle-ci établit le document d’accréditation.

C. Autres dispositions C.1 Coûts

1 La Confédération prend à sa charge les frais de l’examen des demandes d’accréditation et les frais qui découlent des décisions d’accréditation du DFE4.

2 Si une haute école spécialisée charge un tiers d’examiner la demande d’accréditation, la Confédération lui rembourse les coûts correspondants sur demande présentée à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

3 Si une filière d’études est accréditée par une agence reconnue, la haute école spécialisée peut exiger de la Confédération l’indemnisation de 50 % au plus des frais imputables. La demande de subvention correspondante doit être présentée à l’OFFT.

4 Sont considérés comme coûts imputables, les coûts facturés par un tiers à la haute école spécialisée pour les examens requis et pour l’accréditation de la filière d’études.

C.2 Information

L’OFFT publie sous forme électronique une liste des hautes écoles spécialisées et des filières d’études accréditées.

3 RS…

4 Art. 17a, al. 4, 1ère phrase, LHES.