Rapport explicatif
Consultation 2005/62: Convention sur l'accréditation des hautes écoles spécialisées, ordonnance sur les agences d'accréditation des hautes écoles spécialisées, directives d'accréditation des HES et révision partielle de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées · 5 pages
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Ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées: rapport explicatif
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2. EXPLICATIONS
Section 1: Objet Art. 1
L’ordonnance a pour objet de fixer les principes de la reconnaissance d’agences ainsi que de la délégation à des tiers des deux étapes de la procédure prévues par la loi (cf. chapitre 1). Sont considérées comme domaines à examiner les hautes écoles spécialisées en tant qu’institution ou les filières d’études.
Section 2: Conditions, procédure et durée de validité de la reconnaissance des agences Art. 2 Conditions
Des agences peuvent être reconnues par le DFE si elles satisfont aux normes de qualité requises. Elles doivent notamment apporter la preuve qu’elles sont en mesure de garantir l’examen en bonne et due forme des demandes d’accréditation des hautes écoles spécialisées pour toute l’institution ou pour certaines filières d’études et l’accréditation de filières d’études. Elles doivent aussi impérativement respecter les exigences et les références européennes en vigueur qui font partie intégrante de l’ordonnance. Il conviendra par ailleurs de veiller particulièrement aux compétences spécifiques requises pour les professions réglementées du domaine de la santé et à une bonne connaissance du système suisse des hautes écoles spécialisées. Les agences doivent également apporter la preuve d'un rapport coûts / prestations correct dans la formation des prix. De plus, les organisations suisses ou les agences étrangères doivent être agréées par l’autorité compétente de leur pays d’origine.
Art. 3 Procédure
Le traitement des procédures de reconnaissance incombe à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). La reconnaissance des agences se déroule en concertation étroite avec la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées en tant qu’organe consultatif de la Confédération et avec le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées de la CDIP en tant que premier partenaire des cantons dans les questions relatives aux hautes écoles spécialisées. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS) sera en outre consultée lors de la reconnaissance d’agences du domaine de la santé. La reconnaissance d'une agence peut aussi être assortie de conditions, si l’on estime que d’éventuelles différences minimes par rapport aux critères de reconnaissance peuvent être corrigées dans un délai fixé.
Art. 4 Durée de validité
Comme l’accréditation, la reconnaissance des agences n'est pas illimitée. Il est proposé que la reconnaissance tout comme le renouvellement de la reconnaissance soient accordés pour une période de cinq ans.