Rapport explicatif

Consultation 2005/62: Convention sur l'accréditation des hautes écoles spécialisées, ordonnance sur les agences d'accréditation des hautes écoles spécialisées, directives d'accréditation des HES et révision partielle de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées · 5 pages

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Ordonnance sur les agences d’accréditation des hautes écoles spécialisées: rapport explicatif

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linguistiques requises, afin que la visite sur place puisse avoir lieu dans la langue d'enseignement (sauf autres dispositions convenues).

Section 4: Responsabilité et surveillance Art. 9 Responsabilité et obligation d’annoncer

L’al. 1 stipule que les agences portent l'entière responsabilité envers les hautes écoles spécialisées et envers le DFE des prestations de services convenues et de leurs contenus.

Eu égard à la garantie d’une exécution en règle des activités, il est indispensable que toutes les modifications importantes pouvant entraver l’accomplissement correct des tâches soient annoncées spontanément et sans délai à l’OFFT.

Art. 10 Protection du secret et protection des données

Tous les services et toutes les personnes en charge de l’accréditation sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations concernant les hautes écoles spécialisées et les filières d’études. Les experts participant aux procédures d’examen sont soumis à une obligation qualifiée de garder le secret par rapport aux informations qui leur sont confiées. Les dispositions de la loi sur la protection des données s’appliquent par analogie au traitement des données d’accréditation.

Art. 11 Surveillance et obligation de renseigner

L’OFFT est chargé d’exercer la surveillance sur l’accomplissement correct des tâches par les agences reconnues. Il s’agit en particulier du droit de procéder en tout temps à des vérifications, et d’autant plus si des indices laissent supposer que les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies. L’agence reconnue doit fournir à l'OFFT tous les renseignements nécessaires à la vérification et elle doit lui accorder un droit de regard sur les documents concernés.

Si une agence reconnue présente des lacunes graves, elle doit cesser ses activités avec effet immédiat, afin de protéger les hautes écoles spécialisées. Pour rationaliser la procédure, la compétence de prendre des mesures provisionnelles incombe à l’office fédéral. En revanche, la révocation de la reconnaissance est prononcée par le DFE, dans le respect du droit de l’agence concernée d’être entendue.

Annexes :

Les exigences posées aux agences s’appuient sur les références Enqa (cf. art. 2, al. 2, let. e), lesquelles sont développées en permanence. C’est pourquoi, le projet d’ordonnance prévoit que ces références figurent dans une annexe, le DFE étant toutefois habilité à adapter ces références au contexte national et aux développements internationaux.