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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 22 pages

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Loi sur les télécommunications

Art. 45c Données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui

Les données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui ne peuvent être traitées par voie de télécommunication que dans les cas suivants:

a. pour fournir et facturer des services de télécommunication;

b. lorsque l’utilisateur a été informé du traitement et de sa finalité et avisé qu’il a la possibilité de refuser ce traitement.

Art. 48a Sécurité et disponibilité

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la sécurité et la disponibilité des infrastructures et des services de télécommunication.

Art. 52, al. 1, let. a et c

1 Est puni des arrêts ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque aura:

a. enfreint l’obligation d’annoncer fixée à l’art. 4;

c. mis en service des ressources d’adressage qui ne lui étaient pas attribuées;

Art. 58 Surveillance

1 L’office veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d’exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

2 S’il constate une violation du droit, il peut:

a. sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l’office des dispositions prises;

b. obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;

c. assortir la concession de charges;

d. restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l’activité de la personne morale ou physique responsable.

3 L’office retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.

4 Lorsque la concession a été octroyée par la commission, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l’office.

5 L’autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.